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07NC01292

CETATEXT000020867644 J5_L_2009_05_000000701292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/76/CETATEXT000020867644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/05/2009, 07NC01292, Inédit au recueil Lebon 2009-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01292 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 19 mai 2008, présentée pour la SARL MGM, dont le siège est 1, rue des Grands Champs à Serre Les Sapins

(25770), société en liquidation judiciaire représentée son mandataire judiciaire, par Me Nugue, avocat ; la SARL MGM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0601131 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Besançon à lui verser la somme de 486 478 euros en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du 25 juillet 1997 du maire de Besançon prononçant la fermeture administrative de la discothèque Le Taos Blues ; 2°) de condamner la commune de Besançon à lui verser une indemnité de 486 478 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25 avril 2006 ; 3°) de condamner la commune de Besançon à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL MGM soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre le vice de procédure entachant l'arrêté de fermeture annulé et le préjudice invoqué alors que le comportement fautif de l'administration a directement contribué au préjudice de la SARL MGM et justifie, dès lors, l'engagement de sa responsabilité ; - l'arrêté de fermeture était illégal tant sur la forme que sur le fond dans la mesure où l'atteinte, ou le risque d'atteinte à la sécurité publique, n'étaient nullement caractérisés et que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré les 18 février et 2 septembre 2008, les mémoires en défense présentés pour la commune de Besançon par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup ; La commune de Besançon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL MGM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la SARL MGM n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre l'illégalité de l'arrêté et le préjudice allégué ; - la SARL MGM ne conteste pas qu'elle ne respectait pas les obligations qui lui incombaient en matière de sécurité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que par arrêté en date du 25 juillet 1997, le maire de Besançon a prononcé la fermeture au public de la discothèque Le Taos Blues exploitée par la SARL MGM pour défaut de conformité aux normes de sécurité ; que, par un jugement du 10 février 2000, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 15 décembre 2003, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté comme entaché d'un vice de procédure au motif qu'il avait été pris par le maire en l'absence d'une mise en demeure préalable à l'exploitant des locaux d'avoir à effectuer les travaux préconisés par la commission de sécurité et alors qu'aucune situation d'urgence n'était de nature à justifier une telle contrainte immédiate ; que la SARL MGM a demandé la condamnation de la commune de Besançon à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la fermeture illégale de son établissement ; Considérant que si l'illégalité externe qui entache une décision de police prononcée à l'encontre de l'exploitant d'un établissement accueillant du public, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi par l'exploitant lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de police, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice dont cette décision est entachée ; qu'en l'espèce, la fermeture de la discothèque Le Taos Blues était justifiée par l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation, rendu le 17 juillet 1997 par la commission de sécurité, dès lors que les locaux n'étaient pas conformes aux normes de sécurité en vigueur ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, l'établissement Le Taos Blues ne disposait que d'une seule sortie pour évacuer le public dont l'effectif admissible était de cent personnes et qu'il ne pouvait en créer une seconde dans un délai compatible avec les exigences de sécurité en raison d'un litige de droit privé qui l'opposait au propriétaire du fonds voisin ; que, dans ces circonstances, la fermeture de l'établissement géré par la SARL MGM était justifiée au regard du manquement avéré aux règles de sécurité ; que contrairement à ses allégations, la SARL MGM n'établit pas que l'application d'une procédure régulière, comportant une mise en demeure qui aurait eu pour objet de l'inciter à réaliser les travaux nécessaires, aurait fait obstacle à toute décision ordonnant la fermeture de la discothèque ; que d'ailleurs, un nouvel arrêté de fermeture administrative pris par le maire de Besançon, le 13 juillet 2000, a respecté la formalité méconnue par la décision censurée ; que, dans ces conditions, la SARL MGM qui ne justifie pas d'un préjudice pouvant être regardé comme étant la conséquence directe du vice de procédure dont était entaché l'arrêté du 25 juillet 1997 et qui serait de nature à engager la responsabilité de la commune de Besançon, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande ; qu'il suit de là, que sa requête doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SARL MGM une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL MGM à verser à la commune de Besançon la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la SARL MGM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Guigon, liquidateur judiciaire de la SARL MGM et à la commune de Besançon. '' '' '' '' 3 07NC01292

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