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08NC00322

CETATEXT000020867653 J5_L_2009_05_000000800322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/76/CETATEXT000020867653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2009, 08NC00322, Inédit au recueil Lebon 2009-05-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00322 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL KOHN & ASSOCIES Mme Michèle GERAN LE MONTAGNER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2009, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, dont le siège est au Domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne

(51500), par Me Ponsart ; la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502687 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'amende forfaitaire qui lui a été réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat uns somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'omission sanctionnée par l'amende de 80 % prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts constitue la première infraction constatée en période non prescrite ; que l'administration ne peut sans méconnaitre les règles relatives à la prescription rechercher d'éventuelles infractions commises en période prescrite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY; Considérant que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY se borne à reprendre le moyen de sa demande devant les premiers juges tenant à ce que l'administration ne saurait se fonder sur des faits commis en période prescrite pour l'appréciation de la condition de première infraction posée par l'article 1768 bis 1 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de l' écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'amende de 80% qui lui a été réclamée en application des dispositions de l'article 1768 bis-1 du code général des impôts ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA COMPAGNIE FINANCIRER FREY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE FINANCIERE FREY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N°08NC00322

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