CETATEXT000020867655 J5_L_2009_05_000000800383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/76/CETATEXT000020867655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 08NC00383, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00383 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu Le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401409 - 0401488 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à la Compagnie Groupama Alsace une somme de 412 194,34 euros mise à la charge de celle-ci par décisions de justice la condamnant à indemniser les victimes de dommages causés par trois mineurs ; 2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie Groupama Alsace devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - les infractions commises en réunion dans la nuit du 10 au 11 octobre 1997 sont le fait de mineurs dont deux étaient placés auprès de l'association Lova par décision du juge des enfants prise sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ; la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au seul motif que l'un des mineurs ayant participé à la réalisation du dommage ait été placé auprès de cette association par le juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; - reconnaître la responsabilité de l'Etat provoque un enrichissement sans cause de l'assureur Groupama ; l'Etat paie à travers le prix de journée les primes d'assurance que doit obligatoirement souscrire l'association Lova en vertu des dispositions de l'article 7 de la convention de séjour temporaire ; elle est amenée ainsi à assumer une seconde fois la charge du dommage ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat doit être atténuée en raison des fautes commises par l'association Lova et la société Cariane ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, présenté pour la compagnie Groupama Alsace SA par la SELARL Soler-Couteaux - Llorens, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - un des mineurs responsable du dommage était placé auprès de l'association Lova sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; la responsabilité de l'Etat est donc engagée ; la circonstance que les dommages aient été aussi commis par des mineurs placés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ne supprime ni ne restreint la responsabilité de l'Etat, le fait du tiers ne pouvant jouer dans les cas de responsabilité sans faute ; - le moyen tiré de ce qu'elle serait bénéficiaire d'un enrichissement sans cause est inopérant ; - aucune faute de l'association Lova ou de la société Cariane ne sont démontrées ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations orales de Me Brignatz pour la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la société Groupama Alsace ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Groupama Alsace et tirée de la tardiveté du recours du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 10 au 11 octobre 1997, plusieurs véhicules appartenant à la société Cariane, stationnés à Sainte-Marie-aux-Mines, ont été détruits par un incendie provoqué en réunion, par trois mineurs placés auprès de l'association Lova, dont l'un au titre d'une mesure prise par le juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; qu'à la suite de cet incendie, la victime et son assureur ont recherché la responsabilité de l'association Lova ; que l'assureur de cette dernière, la compagnie Groupama Alsace, leur a versé une somme de 412 194,34 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 26 novembre 2003 ; qu'elle s'est ensuite retournée contre l'Etat en demandant au préfet du Haut-Rhin le remboursement de la somme exposée ; que, par jugement du 9 janvier 2008, dont le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Groupama Alsace la totalité de la somme réclamée ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle est ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que l'action ainsi ouverte ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de L'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ; que la circonstance que les dommages soient également imputables à deux autres jeunes mineurs, placés auprès de l'association Lova au titre d'une mesure d'assistance éducative prise sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ne supprime, ni ne restreint la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes du dommage ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ne saurait par ailleurs utilement invoquer le fait que les primes d'assurance versées par l'association Lova à son assureur seraient en tout ou partie prises en charge par l'Etat, en tant que ce dernier assure le financement de l'association ; Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les mineurs concernés aient pu quitter de nuit l'établissement où ils résidaient pour commettre leurs méfaits ne saurait caractériser une faute de surveillance à l'encontre de l'association Lova ; qu'il n'est pas davantage établi que la société Cariane aurait elle-même commis une faute, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement susrappelé du tribunal de grande instance de Colmar que les portes de l'autocar à partir duquel le feu s'est propagé aux autres véhicules ont été forcées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conclusions subsidiaires du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit atténuée à raison des fautes prétendument commises tant par l'association Lova que par la société Cariane ne pouvant ainsi être accueillies, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la mise en oeuvre, dans le cas du mineur qui a provoqué l'incendie litigieux, du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 était la cause directe et certaine du dommage subi par la société Cariane et ont, par voie de conséquence, condamné l'Etat à rembourser l'indemnité versée à la victime par la compagnie Groupama Alsace, dont le montant n'est pas contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la compagnie Groupama Alsace et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours susvisé du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la compagnie Groupama Alsace en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à la compagnie Groupama Alsace et à l'association Lova. '' '' '' '' 2 N° 08NC00383
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.