CETATEXT000020867665 J5_L_2009_06_000000800239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/76/CETATEXT000020867665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2009, 08NC00239, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00239 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET FRECHE & ASSOCIES M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour la société en commandite par actions COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris cedex 08
(75384), agissant par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats Frêche et associés ; La société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402047 rendu le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Richardménil à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis au cours des années 2002 et 2004 ; 2°) de condamner la commune de Richardménil, à titre principal, à lui verser les sommes de 132 872,76 euros au titre de l'année 2002 et de 16 087,90 euros, au titre de l'année 2004, assorties des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, à lui verser les sommes de 165 488,90 euros au titre de l'année 2000 et de 16 087,90 euros, au titre de l'année 2004, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Richardménil le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué devra être annulé comme irrégulier en ce qu'il a omis de faire mention, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de la note en délibéré qu'elle avait produite et en ce qu'il a omis par ailleurs de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation se rapportant au préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2004 ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation se rapportant au préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2002, au motif que ce préjudice aurait déjà fait l'objet, par jugement rendu le 30 mars 2004 par le Tribunal administratif de Nancy, d'une indemnisation revêtue de l'autorité de la chose jugée, alors que, à la date du 23 décembre 2004 à laquelle elle a saisi cette juridiction d'une demande tendant au versement d'indemnités au titre de l'année 2002, le jugement précité n'était pas encore devenu définitif ; en tout état de cause, ledit jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a indemnisé les préjudices se rapportant aux années 2001 et 2002 et non aux années 2000 et 2001 comme elle le demandait ; - la commune de Richardménil ne peut contester que sa responsabilité est engagée au titre des préjudices se rapportant à l'année 2004, conformément aux solutions déjà retenues tant par le Tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 30 mars 2004 que par l'arrêt de la Cour de Céans qui l'a confirmé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2008, présenté pour la commune de Richardménil, représentée par son maire, par Me Landot ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et en ce que la Cour ne peut statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation se rapportant à l'année 2000, dès lors que ces conclusions n'ont pas été soumises aux premiers juges ; - à titre subsidiaire, que la requête est infondée, dès lors, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué n'est pas irrégulier et, d'autre part, que c'est à juste titre que le Tribunal a opposé à la requérante, s'agissant des préjudices subis au titre de l'année 2002, l'autorité de la chose jugée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que : - sa requête n'est pas tardive ; - ses conclusions à fin d'indemnisation se rapportant à l'année 2000 ne peuvent être regardées comme nouvelles en appel, dès lors que ces conclusions se rattachent à la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens concernant l'indemnisation des préjudices subis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; en tout état de cause, les conclusions se rapportant à l'année 2000 doivent être regardées comme recevables puisqu'elles font suite à une prise de position des premiers juges mise en lumière par leur jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour la commune de Richardménil, qui persiste dans ses conclusions et moyens et qui soutient en outre que : - les conclusions à fin d'indemnisation se rapportant à la période du 1er janvier 2004 au 29 avril 2004 sont irrecevables, faute pour la société requérante d'avoir saisi la commune d'une demande pouvant être regardée comme une demande préalable d'indemnisation de nature à lier le contentieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Ham, avocat de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Richardménil : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a été notifié à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE le 17 décembre 2007 ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 13 février 2008, n'est pas tardive contrairement à ce que soutient la commune de Richardménil ; Considérant, en second lieu, que la société requérante présente en appel des conclusions subsidiaires tendant à ce que la commune de Richardménil soit condamnée à lui verser une indemnité de 165 488,90 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de l'année 2000 ; que de telles conclusions, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, excèdent le montant de la demande et ne portent pas sur un chef de préjudice dont l'existence ou l'étendue n'étaient pas connues avant le jugement de première instance ; que ces conclusions constituent ainsi une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables, ainsi que le soutient la commune de Richardménil ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise la note en délibéré produite par la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE a présenté dans son mémoire enregistré le 10 novembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Nancy des conclusions tendant à ce que la commune de Richardménil soit condamnée à lui verser une indemnité de 16 087,90 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de la période du 1er janvier 2004 au 29 avril 2004 ; que le Tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; que, si la commune de Richardménil soutient que ces conclusions étaient irrecevables, une telle circonstance ne dispensait en tout état de cause pas le Tribunal de statuer sur les conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions, par la voie de l'évocation, et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête ; Sur les conclusions de la demande concernant la période du 1er janvier 2004 au 29 avril 2004 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande : Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que la demande dont la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE a saisi la commune de Richardménil le 20 décembre 2004 doit être regardée comme tendant notamment à l'indemnisation des préjudices de cette société se rapportant à la période du 1er janvier 2004 au 29 avril 2004, dont cette dernière précise dans sa demande qu'elle est dans l'attente de pouvoir en déterminer l'exacte étendue ; que le silence gardé par la commune de Richardménil sur cette demande a fait naître une décision préalable liant le contentieux ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Richardménil : Considérant que, par jugement n° 011915-02377-02381 rendu le 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Richardménil à verser à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE une somme de 330 977,79 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci au titre des années 2001 et 2002 en raison de la faute commise par ladite commune en refusant d'augmenter le tarif perçu par le fermier et de rétablir l'équilibre financier du contrat d'affermage du service de distribution de l'eau conclu le 15 mai 1997, en violation des articles 40 et 42 dudit contrat ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour de céans rendu le 11 mai 2006 ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2007 ; Considérant que la société requérante est fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt s'oppose à ce que la commune de Richardménil discute le principe de l'engagement de sa responsabilité en raison du manquement aux stipulations susmentionnées ; qu'il est constant que ladite commune a persisté dans son refus d'augmenter le tarif perçu par le fermier et de rétablir l'équilibre financier du contrat d'affermage au cours de la période du 1er janvier 2004 au 29 avril 2004, date à laquelle lui a été notifié le jugement rendu le 30 mars 2004, qui prononce la résiliation dudit contrat ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Richardménil à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis au cours de cette période en raison de la persistance du manquement aux stipulations susmentionnées ; En ce qui concerne le montant du préjudice : Considérant que la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE produit le détail du calcul de la somme de 16 087,90 euros qu'elle demande à titre de compensation du surcoût d'exploitation résultant des achats d'eau qu'elle a dû effectuer auprès de la communauté urbaine du grand Nancy au cours de la période du 1er janvier 2004 au 29 avril 2004 ; que la commune de Richardménil ne discute pas sérieusement le montant de l'indemnité ainsi réclamée ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner ladite commune à verser à la société requérante ladite indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004, date de réception par la commune de la demande préalable d'indemnisation ; Sur les conclusions de la requête concernant l'année 2002 : Considérant que si la société requérante faire valoir que, à la date du 23 décembre 2004 à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Nancy d'une nouvelle demande tendant au versement d'indemnités au titre de l'année 2002, le jugement rendu par cette juridiction le 30 mars 2004 n'était pas encore devenu définitif, l'autorité de chose jugée qui s'attachait dès son prononcé à ce jugement, qui n'a fait l'objet d'aucune rectification d'erreur matérielle, faisait obstacle, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE tendant à ce que la commune de Richardménil soit à nouveau condamnée à lui verser une indemnité en réparation des mêmes préjudices subis par elle au titre de l'année 2002 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE tendant à la condamnation de la commune de Richardménil au versement d'indemnités au titre de l'année 2002 doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Richardménil demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402047 rendu le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE portant sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi au cours de la période du 1er janvier 2004 au 29 avril 2004. Article 2 : La commune de Richardménil est condamnée à verser à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de 16 087,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004. Article 3 : La commune de Richardménil versera à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, à la commune de Richardménil et à la communauté de communes de Moselle et Madon. '' '' '' '' 2 N° 08NC00239