de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, statuant sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant la commission et devant l'autorité ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'
n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant, et alors même que la Commission nationale de prévention des nuisances et l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ne sont pas des juridictions au regard du droit interne, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'
du § 3 de l'
, en tant qu'il donne droit à la personne poursuivie de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ; Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que la personne poursuivie soit entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances ou par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires avant qu'une sanction lui soit infligée ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne intéressée peut demander à être entendue devant la Commission nationale de prévention des nuisances chargée d'établir la proposition de sanction et a, en outre, la possibilité de formuler devant l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires des observations écrites sur cette proposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile seraient incompatibles avec les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles ne prévoient pas d'audition des personnes intéressées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne poursuivie doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant la Commission nationale de prévention des nuisances et l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, et si ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations écrites devant l'autorité, ces observations doivent être présentées en temps utile pour permettre à l'autorité, qui délibère sur le siège, d'en connaître et de les prendre en compte lors de sa séance ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances le 9 octobre 2007, qu'elle a eu communication, le 8 novembre 2007, de la proposition de sanction formulée par la commission et de la date fixée pour la réunion de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à savoir le 7 février 2008 ; qu'elle a ainsi été mise en mesure de présenter des observations pour la réunion de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se tenant le 7 février 2008 ; que toutefois, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires n'a pas été mise en mesure, avant de prendre sa décision, de prendre en considération ces observations produites par la requérante par télécopie le 7 février 2008, soit le jour même de la réunion de l'autorité, à 8h56 ; que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant, d'une part, que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit qu'une amende administrative peut être prononcée à l'encontre des compagnies aériennes dont les aéronefs ne respectent pas les mesures prises pour restreindre l'usage de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit et fixe à 20 000 euros le montant maximum de l'amende qui peut être infligée à une personne morale ; que par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l'encontre de la société requérante par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en raison du non respect des dispositions relatives aux aéronefs dépassant un certain niveau acoustique méconnaîtrait la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en infligeant une amende de 6 000 euros à la requérante, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains imputable à l'empiètement d'une heure et quarante minutes pendant la plage horaire de nuit, à une heure particulièrement gênante pour les riverains, alors que le décollage aurait pu attendre la fin de la période d'interdiction mais en tenant compte, pour moduler le montant de l'amende, des mesures constructives mises en oeuvre par la compagnie et du fait que le manquement constaté était le premier à s'être produit durant la saison aéronautique au cours de laquelle était entrée en vigueur une nouvelle réglementation, plus sévère, l'autorité n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMPAGNIE BLUE LINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMPAGNIE BLUE LINE le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMPAGNIE BLUE LINE est rejetée. Article 2 : La COMPAGNIE BLUE LINE versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE BLUE LINE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.