CETATEXT000020868687 JG_L_2009_04_000000321619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/86/CETATEXT000020868687.xml Texte Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/04/2009, 321619 2009-04-23 Conseil d'État 321619 6ème et 1ère sous-sections réunies Plein contentieux B M. Stirn SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN M. Richard Senghor Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Jacques A en qualité de conseiller municipal de la ville de Nice, au rejet de son compte de campagne et à ce qu'il soit déclaré inéligible, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation tendant à ce que le tribunal constate l'utilisation par M. A des moyens de communication institutionnels de la ville de Nice à des fins de propagande électorale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B, Considérant que M. A, élu au conseil municipal de Nice lors du second tour de scrutin pour les élections municipales de cette commune le 16 mars 2008, a par une lettre du 24 avril 2008 adressée au maire de Nice puis transmise au préfet des Alpes-Maritimes, démissionné de son mandat ; que cette démission a rendu sans objet les conclusions de la protestation de M. B tendant à l'annulation de l'élection de M. A, ainsi que ses conclusions, accessoires des précédentes, tendant à ce que le juge de l'élection rejette le compte de campagne de M. A et par voie de conséquence déclare celui-ci inéligible pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie B et à M. Jacques A. Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 28-005 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - DÉMISSION DU CANDIDAT ÉLU DONT L'ÉLECTION EST CONTESTÉE - CONSÉQUENCES - NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS DE LA PROTESTATION TENDANT À L'ANNULATION DE L'ÉLECTION - NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS ACCESSOIRES TENDANT AU PRONONCÉ DE SON INÉLIGIBILITÉ [RJ1]. 28-08-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INCIDENTS. - NON-LIEU - EXISTENCE - DÉMISSION DU CANDIDAT ÉLU DONT L'ÉLECTION EST CONTESTÉE - NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS DE LA PROTESTATION TENDANT À L'ANNULATION DE L'ÉLECTION - NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS ACCESSOIRES TENDANT AU PRONONCÉ DE SON INÉLIGIBILITÉ [RJ1]. 28-005 La démission du candidat élu dont l'élection est contestée a rendu sans objet les conclusions de la protestation tendant à l'annulation de son élection, ainsi que les conclusions, accessoires des précédentes, tendant à ce que le juge de l'élection rejette le compte de campagne de l'intéressé et par voie de conséquence déclare celui-ci inéligible pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. 28-08-03 La démission du candidat élu dont l'élection est contestée a rendu sans objet les conclusions de la protestation tendant à l'annulation de son élection, ainsi que les conclusions, accessoires des précédentes, tendant à ce que le juge de l'élection rejette le compte de campagne de l'intéressé et par voie de conséquence déclare celui-ci inéligible pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. [RJ1] Cf. 16 février 1994, Elections cantonales de Montélimar II, n° 142572, T. pp. 957-964. Comp. Section, 10 juillet 1996, Elections cantonales de Chamonix Mont-Blanc, n° 162564, p. 285.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.