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CETATEXT000020868697 JG_L_2009_04_000000322290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/86/CETATEXT000020868697.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/04/2009, 322290, Inédit au recueil Lebon 2009-04-30 Conseil d'État 322290 5ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C Mme Hubac M. Philippe Ranquet Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 7e arrondissement de Paris pour l'élection des conseillers de Paris et d'arrondissement et de prononcer l'inéligibilité pour un an de Mme Rachida D ainsi que de l'ensemble des candidats de sa liste ; 2°) de faire droit à sa protestation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. (...) ; Considérant que par un jugement du 24 septembre 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. E dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 7e arrondissement de Paris pour l'élection des conseillers de Paris et d'arrondissement ; que le pli contenant ce jugement, et mentionnant le délai d'appel résultant des dispositions précitées, a été expédié à l'adresse que M. E avait indiquée au greffe du tribunal administratif et a été réexpédié par les services postaux à une autre adresse, où il a été présenté le 2 octobre 2008 et d'où il a été renvoyé au greffe avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que M. E, qui n'allègue pas que les services postaux auraient réexpédié son courrier sans qu'il en ait fait la demande ou à une adresse différente de celle qu'il leur a indiquée, doit dès lors être regardé comme ayant reçu régulièrement notification du jugement le 2 octobre 2008 ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, enregistrée le 7 novembre 2008, est par suite tardive et irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien E, à Mme Rachida D, à Mme Laurence C, à Mme Véronique F, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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