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CETATEXT000020868748 JG_L_2009_05_000000296263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/87/CETATEXT000020868748.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29/05/2009, 296263, Inédit au recueil Lebon 2009-05-29 Conseil d'État 296263 6ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Schrameck SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; COPPER-ROYER Mlle Aurélie Bretonneau M. Guyomar Mattias Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2006 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Rennes, statuant sur la plainte de M. et Mme C, l'a suspendu du droit d'exercer la profession pendant une durée de 4 mois ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 6 janvier 2006 ; 3°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et à Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ; Considérant que M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 6 juin 2006 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts à rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Rennes, statuant sur la plainte de M. et Mme A, l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pendant une durée de quatre mois ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts visée ci-dessus, Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire. / (...) Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés. / Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20. / (...) Le géomètre-expert en cause (...) a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre. / Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a été invité à comparaître, par lettre du 6 avril 2006, reçue le 10 avril 2006, en audience publique le 17 mai 2006, par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts réunie en formation disciplinaire ; qu'il a été informé, par ce même courrier, de ce que, à cette occasion, il pouvait se faire assister soit par un géomètre-expert, inscrit à l'ordre, soit par un avocat, soit par l'un et l'autre ; que le requérant a porté son choix sur le président du conseil général de l'ordre des géomètres-experts de Rennes ; que M. B soutient, sans être contredit, qu'il a été prévenu la veille de l'audience disciplinaire, par un appel téléphonique d'un agent permanent de l'ordre, que ce choix était récusé par le conseil supérieur de l'ordre ; que dans ces conditions, il n'avait pu retenir le défenseur de son choix et qu'il s'était rendu seul à l'audience disciplinaire ; qu'il ressort des faits ainsi relatés que M. B n'a pas disposé des garanties prévues à l'article 23 cité ci-dessus ; que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 6 juin 2006 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 6 juin 2006 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry B, au président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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