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307613

CETATEXT000020868823 JG_L_2009_05_000000307613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/88/CETATEXT000020868823.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29/05/2009, 307613, Inédit au recueil Lebon 2009-05-29 Conseil d'État 307613 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck Mlle Aurélie Bretonneau M. Guyomar Mattias Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint d'un ressortissant français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa version applicable : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2001 et qu'un arrêté de reconduite à la frontière, qui n'a pas été exécuté, lui a été notifié en octobre 2006 ; qu'il a épousé Mme B, de nationalité française, le 10 novembre 2006 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa en a déduit que leur mariage avait été célébré dans le seul but de permettre au requérant d'obtenir un titre de séjour ; que, toutefois, à la suite du refus du préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, M. A est rentré au Maroc accompagné de son épouse ; qu'un enfant est né leur union le 13 août 2008, après le retour en France de Mme B ; que, dans ces circonstances, en estimant que le mariage de M. A et de Mme B avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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