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328205

CETATEXT000020869163 JG_L_2009_05_000000328205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/91/CETATEXT000020869163.xml Texte Conseil d'État, , 27/05/2009, 328205, Inédit au recueil Lebon 2009-05-27 Conseil d'État 328205 Excès de pouvoir C Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. René Georges A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la diffusion d'un message invitant à voter pour le scrutin des élections au Parlement européen ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le message qu'il conteste induit en erreur les électeurs d'outre mer quant à la date du scrutin ; qu'il n'est pas impartial ; qu'il méconnaît l'article 3 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit pour tout citoyen de bénéficier d'élections libres et sincères ; que la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part qu'il est candidat aux élections au Parlement européen et d'autre part que la campagne pour ces élections est engagée et va s'achever dans de brefs délais ; que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 mai 2009 est sans incidence sur l'objet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 21-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; Considérant que l'argumentation de M. A ne fait apparaître aucune illégalité grave et manifeste qui aurait été commise par une autorité administrative ; qu'il est ainsi manifeste que sa requête ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la rejeter, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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