CETATEXT000020869177 JG_L_2009_06_000000297168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/91/CETATEXT000020869177.xml Texte Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26/06/2009, 297168 2009-06-26 Conseil d'État 297168 5ème et 4ème sous-sections réunies Excès de pouvoir B M. Vigouroux SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PEIGNOT, GARREAU M. Marc Lambron Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2006 et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A, demeurant ..., Mme Claudine C, demeurant ..., Mme Nathalie A, demeurant ... et M. Jean-Marie A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande dirigée contre la lettre du 22 février 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a fait savoir à l'EARL Au gré du vent que sa demande de reprise d'exploitation n'était pas soumise à autorisation administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision contenue dans la lettre du préfet de l'Aube du 22 février 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ; Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts A, et de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano, avocat de l'EARL Au gré du vent , - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts A et à la SCP Rocheteau Uzan-Sarano, avocat de l'EARL Au gré du vent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte sous seing privé du 1er octobre 1988, M. Pierre A a donné à bail aux époux Gérard et Edith A 13 ha, 57a, 40 ca de terres sises sur la commune d'Onjon (Aube) ; que les époux Georges et Suzanne D, venant aux droits de M. Pierre A, ont donné congé le 27 septembre 1995 avec effet le 1er octobre 1997 à Mme Edith A, seul preneur subsistant, aux fins de reprise personnelle par Mme Suzanne D, laquelle a obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres par arrêté préfectoral du 16 mai 1996 ; qu'après annulation de cet arrêté par un jugement du 27 janvier 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme D a obtenu une nouvelle autorisation d'exploiter les terres en cause par un arrêté préfectoral du 7 août 1998, lequel a également été annulé par un jugement du 28 septembre 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par un courrier du 8 février 2000, l'EARL Au gré du vent , constituée des époux Georges et Suzanne D, a alors demandé au préfet de l'Aube de lui indiquer si la reprise par cette EARL de l'exploitation des terres en cause serait soumise au régime de l'autorisation au titre du contrôle des structures agricoles ; que la lettre du 22 février 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a informé l'EARL Au gré du vent qu'un tel agrandissement, au regard de la réglementation en vigueur, n'était pas soumis à autorisation, a été déférée à la censure du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont le jugement du 30 juillet 2004 rejetant cette demande a été confirmé par un arrêt du 19 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy contre lequel les consorts A se pourvoient en cassation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-58 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé... Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante... ; que saisie par les consorts A dans le cadre de ces dispositions du code rural, la cour d'appel de Reims a, par un arrêt du 14 janvier 2004, sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive sur le recours introduit devant le tribunal administratif contre la décision du préfet de l'Aube du 22 février 2000 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la lettre en date du 22 février 2000 précitée, le préfet de l'Aube, répondant à la question de l'EARL Au gré du vent qui lui demandait si l'adjonction à son exploitation actuelle de 95 ha, 84 a, d'une superficie de 13 ha, 57 a, 40 ca était soumise au contrôle des structures des exploitations agricoles, a fait savoir à ladite EARL que, au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles alors en vigueur, une décision préfectorale d'autorisation d'exploiter n'était pas nécessaire ; qu'eu égard aux effets que l'article L. 411-58 du code rural attache à l'obligation de disposer d'une autorisation administrative de reprise sur le droit au bail du preneur en place, la lettre par laquelle le préfet, compétent pour délivrer des autorisations, a indiqué que l'opération envisagée par l'EARL Au gré du vent n'était pas soumise à autorisation a présenté le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la cour, en analysant cette lettre comme une simple réponse à une demande de renseignements, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, les consorts A sont fondés à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, qu'à la date du 22 février 2000 à laquelle le préfet de l'Aube s'est prononcé sur l'application de la législation sur le contrôle des structures agricoles à l'opération envisagée par l'EARL Au gré du vent , l'autorité administrative n'avait pas fixé pour le département de l'Aube l' unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; que, faute de cette définition, les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.