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CETATEXT000020869201 JG_L_2009_06_000000300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/92/CETATEXT000020869201.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05/06/2009, 300080, Inédit au recueil Lebon 2009-06-05 Conseil d'État 300080 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck SCP PEIGNOT, GARREAU ; DE NERVO M. Pierre Chaubon Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre ; 2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; Considérant que le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 25 septembre 2006, rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus : II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : ...3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ; que, pour rejeter la demande de réinscription de M. A au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision attaquée s'est notamment fondée sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas la condition fixée par le 3° de l'article 3 ainsi rappelé, du fait de la condamnation de M. A, pour exercice illégal de l'activité d'expert-comptable, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 20 février 2006, cette condamnation étant de nature à entacher l'honorabilité du requérant ; Considérant que la cour d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 7 novembre 2006, passée en force de chose jugée, infirmé la décision du tribunal correctionnel et renvoyé M. A des fins de la poursuite en considérant que le traitement d'un seul dossier ne pouvait constituer le caractère habituel de l'exercice de l'activité d'expert-comptable, élément constitutif de l'infraction reprochée ; que cette décision juridictionnelle ultérieure, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a fait disparaître la base légale de la décision du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 septembre 2006, en tant qu'elle était fondée sur ce motif ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en se fondant sur les seuls autres motifs, tirés de ce que M. A n'aurait pas réglé des cotisations ordinales, et de l'avis réservé des services fiscaux, le comité national du tableau aurait pris la même décision ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil supérieur l'ordre des experts-comptables une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 septembre 2006 est annulée. Article 2 : Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

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