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CETATEXT000020869221 JG_L_2009_06_000000305131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/92/CETATEXT000020869221.xml Texte Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 03/06/2009, 305131 2009-06-03 Conseil d'État 305131 6ème et 1ère sous-sections réunies Excès de pouvoir B M. Daël SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN Mme Dominique Guihal M. Guyomar Mattias Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 portant création du parc national dénommé Parc amazonien de Guyane ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, notamment en son article 31 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ; Considérant que M. A demande l'annulation du décret du 27 février 2007 créant le parc national dénommé Parc amazonien de Guyane ; Considérant que les seules qualités de résident dans le département de la Guyane, et de promeneur, invoquées par le requérant, qui est domicilié à 200 km des limites du parc national, dans une commune dont le territoire n'est pas, même partiellement, compris dans le périmètre du parc, ne lui confèrent pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret dont il s'agit ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A les sommes que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Fabien A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre. 44-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. PARCS NATIONAUX ET PARCS RÉGIONAUX. CRÉATION. - DEMANDE D'ANNULATION D'UN DÉCRET CRÉANT UN PARC NATIONAL - INTÉRÊT À AGIR D'UN REQUÉRANT SE PRÉVALANT DE SA QUALITÉ DE PROMENEUR ET DE RÉSIDENT DU DÉPARTEMENT OÙ LE PARC EST CRÉÉ [RJ1] - ABSENCE. 54-01-04-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. ABSENCE D'INTÉRÊT. - REQUÉRANT SE PRÉVALANT, POUR DEMANDER L'ANNULATION D'UN DÉCRET CRÉANT UN PARC NATIONAL, DE SA QUALITÉ DE PROMENEUR ET DE RÉSIDENT DU DÉPARTEMENT OÙ LE PARC EST CRÉÉ [RJ1]. 44-04-01 Demande d'annulation d'un décret créant un parc national. Les seules qualités de promeneur et de résident dans le département d'un requérant qui est domicilié à 200 km des limites du parc national dans une commune dont le territoire n'est pas, même partiellement, compris dans le périmètre de ce parc ne lui confèrent pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret. 54-01-04-01 Demande d'annulation d'un décret créant un parc national. Les seules qualités de promeneur et de résident dans le département d'un requérant qui est domicilié à 200 km des limites du parc national dans une commune dont le territoire n'est pas, même partiellement, compris dans le périmètre de ce parc ne lui confèrent pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret. [RJ1] Comp. Section, 14 février 1958, Sieur Abisset, n° 7715, p. 98.

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