CETATEXT000020869245 JG_L_2009_06_000000308988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/92/CETATEXT000020869245.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/06/2009, 308988, Inédit au recueil Lebon 2009-06-03 Conseil d'État 308988 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Philippe Lutton Mme Bourgeois-Machureau Béatrice Vu 1°/, sous le n° 308988, la requête, enregistrée le 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mars 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°/, sous le n° 314242, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2008, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mars 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 24 janvier 2008, rejetant son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé, qui s'est substituée à la précédente décision de la commission et à celle des autorités consulaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, si M. A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'est pas fondée sur l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.