CETATEXT000020869419 JG_L_2009_06_000000322519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/94/CETATEXT000020869419.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11/06/2009, 322519, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Conseil d'État 322519 8ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Bachelier Mme Eliane Chemla Mme Escaut Nathalie Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa saisine concernant le compte de campagne de M. A, candidat aux fonctions de conseiller général du canton de Maurepas (Yvelines) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 ; 2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (.) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est tenue, lorsqu'elle rejette le compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que la commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que le candidat peut bénéficier de la bonne foi, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus en décidant, après avoir confirmé le rejet du compte de campagne de M. A, candidat aux élections cantonales dans le canton de Maurepas
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.