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08PA05721

CETATEXT000020870874 J1_L_2009_07_000000805721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/87/08/CETATEXT000020870874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/07/2009, 08PA05721, Inédit au recueil Lebon 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05721 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO NEMRI Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008, présentée pour Mme Nadia épouse , demeurant ..., par Me Nemri, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809005/6-1 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que si Mme soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, a été victime de violences conjugales pour lesquelles son époux a été condamné le 30 novembre 2007 à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et à trois ans d'interdiction du territoire ; que M. a été expulsé à destination de la Tunisie le 10 février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante continue de faire l'objet de pressions et de menaces persistantes de la part de son mari ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme encourt des risques qui sont de nature à faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet de police en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police réexamine la situation administrative de Mme et lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée présentées à ces fins ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2008 est annulé en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel Mme doit être éloignée. Article 2 : Le jugement en date du 17 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA05721

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