← France

06PA00474

CETATEXT000020935347 J1_L_2009_06_000000600474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/06/2009, 06PA00474, Inédit au recueil Lebon 2009-06-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00474 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GENTILHOMME M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY, représentée par son maire, par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303549/4 en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. Bernard X ; 2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Sourou, pour la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY et celles de Me Delvolvé, pour M. X ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY relève appel du jugement du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ; Considérant que la décision litigieuse était fondée, d'une part, sur le motif que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ne permettait pas d'autoriser les travaux pour lesquels un permis de construire avait été sollicité, le dossier de la demande ne mettant pas la commune en mesure de s'assurer du respect des dispositions dudit article, et d'autre part, sur celui que, des surfaces ayant changé d'affectation sans autorisation, la demande de permis devait porter aussi sur la régularisation de l'ensemble de la construction ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines parties de l'ensemble constitué par les locaux à usage d'habitation du château de la Barre et leurs dépendances (écuries, pigeonnier, fromagerie et communs divers) aient reçu une affectation qui n'aurait pas correspondu à leur destination initiale ; que le motif de la décision litigieuse tiré de ce qu'il y aurait eu lieu de régulariser un changement de destination auquel il aurait été procédé sans les autorisations qui auraient été nécessaires à cet effet est donc, en tout état de cause, erroné ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY sont admises dans le secteur ND 1 : l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du présent POS ainsi que de leurs annexes accolées ou non. ; que dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, ces dispositions imposent seulement que l'aménagement ou l'extension envisagée concerne une construction à usage d'habitation et non que les locaux sur lesquels ils portent soient eux-mêmes directement affectés à cet usage ; que des travaux qui consistaient en l'aménagement dans les combles de communs, sans modification des volumes du bâtiment, d'un mémorial familial et qui, par l'extension d'une mezzanine, créaient 52, 30 m2 de surface hors oeuvre brute dans un ensemble qui en comporte près de 3 000, entraient en tout état de cause, et sans que d'autres éléments que ceux figurant au dossier aient été nécessaires pour l'apprécier, dans les prévisions desdites dispositions ; que le maire de la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY ne pouvait par suite refuser d'autoriser ces travaux au motif de leur non conformité avec ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner à ce titre la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY à verser à M. X une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE FEROLLES-ATTILLY versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 06PA00474

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.