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06PA00509

CETATEXT000020935348 J1_L_2009_06_000000600509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 06PA00509, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00509 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN LEPAGE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SOCIETE DESCHIRON ET BERONIE, dont le siège est 24 bis rue des Princes à Boulogne

(92100), par Me Cassin ; la SOCIETE DESCHIRON ET BERONIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302805-4 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande indemnitaire en date du 10 février 2003 et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 927 094 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la valeur vénale des terrains dont elle est propriétaire et résultant de l'arrêté de protection du biotope en date du 16 juillet 1999, assortis des intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne opposé à sa demande indemnitaire en date du 10 février 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 927 094 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de l'introduction de la demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; - et les observations de Me Cassara pour la SOCIETE DESCHIRON ET BERONIE ; Considérant que, pour la protection du site dit des plans d'eau de Cannes-Ecluse portant sur une superficie d'environ 283 hectares sur le territoire de la commune de Cannes-Ecluse, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 16 juillet 1999, interdit la construction de bâtiments en particulier dans la zone C dénommée Port aux Oies ; que la SOCIETE DESCHIRON et BERONIE relève appel du jugement en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cet arrêté de protection du biotope ; Sur la responsabilité fondée sur la faute : Considérant que la SOCIETE DESCHIRON et BERONIE ne s'est prévalue devant le Tribunal administratif de Melun que du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques du fait de l'édiction de l'arrêté de protection du biotope en date du 16 juillet 1999 ; que si, dans son mémoire en réplique enregistré à la Cour le 8 août 2007, la SCP DESCHIRON ET BERONIE soutient que la responsabilité de l'Etat résulte tant des engagements non tenus à son égard que de la méconnaissance par l'arrêté de biotope de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens fondés sur la responsabilité pour faute reposent sur une cause juridique distincte, laquelle constitue une demande nouvelle que la SCP DESCHIRON ET BERONIE ne peut présenter pour la première fois en appel ; que, par suite, une telle demande est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur la responsabilité fondée sur l'égalité des citoyens devant les charges publiques : Considérant que s'il résulte de l'ensemble des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que les sujétions imposées par un arrêté de protection de biotope peuvent donner lieu à indemnisation lorsque le dommage qui en résulte revêt un caractère spécial et anormal cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce, dès lors que la SCP DESCHIRON ET BERONIE, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les aléas que comporte toute activité économique qui pèsent nécessairement sur la réalisation de toute opération d'aménagement de l'ampleur de celle qui était projetée dans une zone identifiée comme inondable et dont les terrains en cause avaient été inventoriés dès 1985 en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et en zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux dans le cadre de la directive communautaire dite Habitats ; Sur la responsabilité fondée sur la méconnaissance du principe de confiance légitime : Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée sur le fondement de la méconnaissance du principe de confiance légitime est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la SOCIETE DESCHIRON ET BERONIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DESCHIRON ET BERONIE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA00509

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