CETATEXT000020935349 J1_L_2009_06_000000603674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 06PA03674, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03674 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LESOURD Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 8 décembre 2006, présentés pour Mme Ariane Z, demeurant ..., et pour Mme Florence Z, demeurant ..., par Me Lesourd ; Mmes Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 046377/4 et 052003/4 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 2 septembre 2004 et 4 février 2005 par lesquels le maire de la Commune de Recloses a délivré à M. et Mme X deux permis de construire modificatifs pour, d'une part, la rénovation extérieure de leur maison d'habitation située au ... et, d'autre part, l'édification d'un mur de clôture et la création d'un local technique en sous-sol de ce même bâtiment ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Recloses et de M. et Mme X une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la Y ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - les observations de Me Lesourd pour Mmes Z ; - les observations de Me Roy-Thermes pour M. et Mme X ; - et les observations de Me Lerat pour la Commune de Recloses ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le mémoire d'appel des requérantes, s'il reprend les moyens développés en première instance ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce également des critiques contre le jugement lui-même ; qu'ainsi, il répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité des permis de construire modificatifs délivrés les 2 septembre 2004 et 4 février 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les arrêtés des 2 septembre 2004 et 4 février 2005 mentionnent la qualité de leur auteur, le maire de la Commune de Recloses, ils ne comportent pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la signature apposée sur les deux arrêtés est illisible ; qu'ainsi, ces derniers sont entachés d'une irrégularité substantielle et doivent être annulés ; Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Z sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés des 2 septembre 2004 et 4 février 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Commune de Recloses et M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Commune de Recloses le paiement à Mme Ariane Z et à Mme Florence Z de la somme de 800 euros à chacune ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 046377/4 et 052003/4 du Tribunal administratif de Melun du 21 septembre 2006 et les arrêtés du maire de Recloses en date des 2 septembre 2004 et 4 février 2005 sont annulés. Article 2 : La Commune de Recloses versera à Mme Ariane Z et à Mme Florence Z une somme de 800 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Commune de Recloses et de M. et Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 06PA03674
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.