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07PA04964

CETATEXT000020935362 J1_L_2009_06_000000704964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 07PA04964, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04964 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SEBAN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Seban ; la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601983/4 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres en annulant l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel son maire a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de salles d'activités sur un terrain sis ... ; 2°) de mettre à la charge de l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement, l'association Village Tonique, Messieurs Jean-Louis AX, Claude BY et Boris CZ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, et notamment son article 13 ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Héricy-sur-Seine approuvé le 14 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - les observations de Me Piquemal pour la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE ; - et les observations de Me Garnier pour l'Association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement et autres ; Considérant que la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE fait appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le maire de ladite commune a délivré un permis de construire pour un bâtiment à usage de salles d'activités sur un terrain sis ... ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 13 novembre 2008 devenu définitif, annulé la délibération du 17 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal d'Héricy a approuvé le projet de modification du POS de la commune ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre en vigueur les dispositions antérieures du POS approuvé en juin 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions dès lors applicables pour la zone ND du règlement du POS de la commune d'HERICY-SUR-SEINE disposent : Caractère et vocation de la zone ND : Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, recouvrant les espaces naturels les plus sensibles de la commune qui méritent d'être préservés et mis en valeur. Elle comprend trois secteurs (...). Le secteur NDc, situé au Centre, en bord de Seine et en partie inondable, il est partiellement urbanisé et regroupe des équipements publics, notamment la mairie, avec toutes les installations liées à la gestion de ces équipements ; qu'aux termes de l'article ND11 : L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. (..) Toitures : (...) les toitures doivent comporter deux pentes, comprises entre 35° et 45° ; pour les bâtiments autres que l'habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. (...) Le choix de couverture doit porter soit sur l'ardoise, soit sur des tuiles plates ou petit moule ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie. (...) Ouvertures - balcons et ouvrages divers : Elles doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1,5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux comporte une couverture de forme cylindrique en zinc prépatiné et des fenêtres horizontales plus larges que hautes ; que, d'autre part, compte tenu du parti pris architectural retenu, le bâtiment est en outre de nature à porter atteinte à l'intérêt de l'église Sainte-Geneviève protégée au titre des monuments historiques ; qu'ainsi, comme il est soutenu expressément par les défendeurs devant la Cour, le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article ND11 du POS applicables en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'atteinte à l'intérêt de l'église Sainte-Geneviève protégée au titre des monuments historiques, l'avis émis, le 23 janvier 2006, par l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire délivré par le maire le 27 janvier 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement, de l'association village tonique, de M. AX, de M. BY et de M. CZ qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et condamner la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE, à verser à l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement, à l'association Village Tonique, à M. AX, à M. BY et à M. CZ une somme de 600 euros à chacun ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'HERICY-SUR-SEINE versera à l'association héricéenne pour la protection de la nature et de l'environnement, à l'association Village Tonique, à M. AX, à M. BY et à M. CZ une somme de 600 euros à chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA04964

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