CETATEXT000020935365 J1_L_2009_06_000000800768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA00768, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00768 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOUREGHDA Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Mark Déo X, demeurant ..., par Me Boureghda ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716175 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité philippine, a sollicité auprès du préfet de police son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 7 septembre 2007, le préfet de police lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un premier enfant, que celle-ci est enceinte d'un second enfant dont il est le père et qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2002, que ses parents et sa soeur résident aux Philippines, que sa concubine est également en situation irrégulière et que leur fils est né en septembre 2006 ; qu'il n'allègue pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité dès lors que la décision aurait des conséquences graves sur ses enfants ; que, d'une part, M. X ne peut utilement invoquer ces stipulations au bénéfice d'un enfant non encore né à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, M. X ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de repartir en compagnie de sa concubine ainsi que de leurs jeunes enfants dans leur pays d'origine afin d'y reconstituer leur vie familiale ; et que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 précité n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que l'intéressé ne peut donc utilement s'en prévaloir ; Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas atteinte aux droits que M. X tient de sa qualité de père, titulaire de l'autorité parentale ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle en raison notamment de sa vie familiale, de sa durée de séjour en France, de son intégration et de sa promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00768
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.