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08PA00853

CETATEXT000020935366 J1_L_2009_06_000000800853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA00853, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00853 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE DEBRAY Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 avril 2008, présentés pour M. Ilyas X, par Me Debray au cabinet duquel il élit domicile ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604339 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Bianchi, pour M. X ; Considérant que M. X, né le 3 février 1973, de nationalité turque, est entré en France en octobre 1980 à l'âge de huit ans de manière régulière à la suite d'une procédure de regroupement familial diligentée par son père ; que depuis octobre 2004, il réside en Jordanie alors qu'antérieurement il résidait à Vaulx-en-Velin et est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que le 24 octobre 2005, il a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3, n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ; Considérant, d'une part, que pour prononcer l'expulsion de M. X, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé sur ce que l'intéressé était un responsable religieux en France du mouvement islamique extrémiste dit Kaplan prônant le recours à la violence et à l'action terroriste et sur ce qu'il tenait régulièrement, depuis 2002, des propos attentatoires aux principes fondamentaux de la République qui incitent à la discrimination ou à la haine contre les populations non musulmanes et sont des atteintes aggravées à l'autorité publique ; que ces éléments proviennent de notes de services de renseignements du 1er juillet 1995 ; Considérant que si M. X allègue que les premiers juges n'auraient pas tenu compte d'une lettre de sa main en date du 19 mai 2007 qu'il aurait adressée au tribunal administratif dans laquelle il démentait formellement avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et qu'il joint à son mémoire complémentaire devant la cour, il ressort de l'instruction que le dossier de première instance ne contient pas ladite lettre, laquelle pas plus que les autres documents qu'il joint à ce mémoire du 18 avril 2008, datés pour certains du 8 février et du 5 mars 2008, n'apportent d'éléments probants et ne sont de nature à infirmer le contenu des notes des services de renseignements ; qu'ainsi, le ministre qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, que celui-ci présentait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1981 et y résidait régulièrement depuis l'âge de huit ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'expulsion contestée constituait une nécessité impérieuse, le comportement de l'intéressé faisant par ailleurs ressortir des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence contre un groupe de personnes ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des garanties et protections prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3 précités ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...) ; Considérant, d'une part, que dès lors que le retour en France de M. X était imminent, soit à la fin de l'année 2005, alors même que ce dernier se trouvait en Jordanie à la date de l'arrêté attaqué, le ministre a pu légalement prononcer en urgence absolue l'expulsion de M. X ; que par suite, l'intéressé pouvait être expulsé sans que lui soient accordées les garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile et sans que la privation de telles garanties puisse être regardée comme un détournement de procédure ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté attaqué a été notifié le 14 janvier 2006 est sans influence sur sa légalité ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté édicté à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France en situation régulière depuis l'âge de huit ans, que l'ensemble des membres de sa famille réside régulièrement sur le territoire français, qu'il est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il est le père de quatre enfants nés sur le territoire français ; que dans les circonstances de l'espèce où d'ailleurs, l'intéressé s'est installé en Jordanie afin de poursuivre une formation religieuse en compagnie de son épouse et de ses enfants eux aussi de nationalité turque, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er :: La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00853

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