CETATEXT000020935368 J1_L_2009_06_000000801095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 08PA01095, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01095 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BENCHELAH Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717500/3-1 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Zhi Cheng X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Diop pour M. X ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise, entré en France en 1996 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE aux fins d'annulation du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il s'est marié en 2003 avec une ressortissante chinoise dont il a eu deux enfants, il est constant que son épouse est en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Chine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris pour annuler son arrêté en date du 4 octobre 2007 s'est fondé sur le fait que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de séjour du PREFET DE POLICE en date du 4 octobre 2007 qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France où il est bien intégré, qu'il justifie de motifs humanitaires et exceptionnels, eu égard notamment à la circonstance que son épouse était enceinte de leur deuxième enfant à la date de l'arrêté attaqué, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels et humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X, dont le cas a été soumis pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier desdites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X prétend qu'il serait en droit de bénéficier, en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, il est constant qu'il n'a jamais saisi l'autorité administrative, qui n'est pas tenue de statuer spontanément sur son droit au séjour, d'une demande en ce sens ; que le moyen susvisé est donc inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1996, qu'il est bien intégré dans la société française où il a des perspectives professionnelles, qu'il s'est marié à Paris le 13 décembre 2003 avec une ressortissante chinoise et que leurs deux enfants sont nés en France ; que, toutefois, son épouse est également en situation irrégulière ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 octobre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par ailleurs, M. X, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté ne contraint pas l'intéressé à se séparer de ses enfants dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée en Chine ; que la naissance des deux enfants en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en l'espèce le PREFET DE POLICE vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; que, par suite, le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé la mesure d'éloignement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0717500/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2007 et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA01095