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08PA01546

CETATEXT000020935369 J1_L_2009_06_000000801546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA01546, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01546 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE DANDALEIX M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717906/5-3 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 12 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, ressortissante ivoirienne, et l'a invitée à quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par le jugement dont le PREFET DE POLICE fait appel, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors, d'une part, que le premier enfant de l'intéressée, la jeune Bintou X, était exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des risques sérieux d'excision, d'autre part, que son deuxième enfant, N'Gofoualé X, né en France le 19 décembre 2002, présentait des troubles nécessitant un suivi médical dans un service spécialisé ; Considérant que, s'il résulte de l'instruction que l'excision est encore pratiquée en Côte d'Ivoire, les pièces que verse au dossier Mme X qui ne donne aucune précision sur son lieu habituel de résidence en Côte d'Ivoire, ne permettent pas d'établir que sa fille courrait effectivement un tel risque en cas de retour dans ce pays ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune N'Gofoualé X présente d'importants troubles de langage, pour lesquels il reçoit des soins intensifs et réguliers dans le service de pédo-psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces soins pourraient être poursuivis, dans des conditions équivalentes, dans un autre service ; que l'intérêt supérieur de cet enfant exige la présence de sa mère à ses côtés, pendant la durée du traitement ; que, dans ces conditions, en estimant que le PREFET DE POLICE ne pouvait refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme X, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X, la requête du PREFET DE POLICE doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Me Dandaleix la somme de 1 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Me Dandaleix sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA01546

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