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08PA02210

CETATEXT000020935373 J1_L_2009_06_000000802210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 08PA02210, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02210 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008 et régularisée le 30 avril 2008 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719367 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel il avait refusé d'accorder à M. X un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France en 1998, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, par arrêté en date du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'elles déterminent que l'étranger peut présenter à la préfecture de son domicile une demande de visa de long séjour et qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié le 14 octobre 2006 avec une ressortissante française ; qu'en application de ces dispositions, le PREFET DE POLICE, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 313-11 4°, a transmis la demande de visa de l'intéressé aux autorités consulaires françaises à Douala, seules compétentes pour statuer ; qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de ces autorités, le PREFET DE POLICE a interprété leur l'absence de réponse comme un refus et a, en conséquence, rejeté la demande de titre de séjour ; Considérant que, si les dispositions précitées font obligation à l'autorité chargée d'instruire la demande de titre de séjour d'examiner si l'intéressé remplit les conditions pour présenter une demande de visa, elles ne lui donnent pas compétence pour statuer sur cette dernière demande ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les autorités consulaires n'étaient consultées que pour avis, en ont déduit que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur de droit en considérant que l'absence de réponse de ces autorités valait refus implicite et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X en première instance et en appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2°Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; Considérant que, lorsqu'une décision de refus de titre de séjour a pour fondement le fait que l'étranger est entré en France sans être titulaire d'un visa, l'intéressé peut, si la décision lui ayant refusé le visa n'est pas devenue définitive, et alors même que cette décision est redevable d'un recours administratif spécifique, exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de refus de titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est par une décision implicite qu'un refus de visa a été opposé à M. X ; que cette décision, qui, contrairement à ce que soutient le préfet, n'est pas définitive, étant ainsi dépourvue de motivation, l'intéressé est fondé à soutenir qu'elle méconnaissait les dispositions du 2° de l'article L. 211-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était le conjoint d'une ressortissante française ; que, par voie de conséquence, l'illégalité de cette décision entache d'illégalité l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02210

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