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08PA02497

CETATEXT000020935375 J1_L_2009_06_000000802497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA02497, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02497 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LIPIETZ M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu, I, enregistrée sous le n° 08PA02497 le 13 mai 2008, la requête présentée pour Mme Lucelly demeurant Z), par Me Lipietz ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705557/4 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à la selarl Acaccia, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................................ Vu, II, enregistrée sous le n° 08PA03214 le 20 juin 2008, la requête présentée pour M. Andrès Y- demeurant Z), par Me Lipietz ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705558/4 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à la selarl Acaccia, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08PA02497 et n° 08PA03214 présentées respectivement par Mme et par son concubin M. Y, fondées sur les mêmes moyens de droit et les mêmes circonstances de fait, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que Mme et M. Y, ressortissants colombiens nés en 1963 et 1974, sont entrés en France en juillet 2000 ; qu'ils sont parents de trois enfants nés en 1993, 2003 et 2006 ; qu'ils ont fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 9 juin 2005 ; qu'au mois d'août 2006 ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 permettant l'admission au séjour à titre exceptionnel et humanitaire des familles dont les enfants étaient scolarisés en France remplissant certaines conditions ; que par deux décisions en date du 7 septembre 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur demande ; que les recours gracieux qu'ils avaient formé le 4 novembre 2006 à l'encontre de ces décisions, ont été implicitement rejetés ; que Mme et M. Y font appel des jugements du 28 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 7 septembre 2006 du préfet de Seine-et-Marne, ensemble, des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme et M. Y vivent depuis 2000 en France, pays dont ils parlent la langue et où ils déclarent leurs impôts ; que leur fille aînée, née en 1993, a effectué en France toute sa scolarité élémentaire et poursuivait ses études secondaires au collège à la date des décisions contestées ; que leur deux autres enfants sont nés en France et y ont toujours vécu ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la réalité et de la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs de Mme et de M. Y en France et alors même qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Colombie, les décisions contestées du préfet de Seine-et-Marne ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme et à M. Y un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ; que Mme et M. Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la selarl Acaccia, avocat de Mme et M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n°s 0705557-0705558/4 du Tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2007, les décisions du 7 septembre 2006 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et à M. Y et les décisions par lesquelles il a implicitement rejeté leurs recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme et à M. Y un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à la selarl Acaccia, une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la selarl Acaccia, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA02497,08PA03214

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