CETATEXT000020935377 J1_L_2009_06_000000802992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 08PA02992, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02992 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GRIOLET Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Cevdet X, demeurant ..., par Me Griolet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701077/2 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour qu'il avait effectuée, ensemble la décision du 3 janvier 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Griolet pour M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne son admission au séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 3 janvier 2007, le préfet du Val-de-Marne a confirmé le refus implicite qui avait été opposé à sa demande ; que M. X relève appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1980, est entré en France le 15 mars 2000 pour rejoindre ses parents qui y séjournent régulièrement ; que, toutefois, M. X, âgé de 26 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident deux de ses frères ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 3 janvier 2007 n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02992
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.