CETATEXT000020935379 J1_L_2009_06_000000803215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA03215, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03215 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BARREYRE M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Hedi X, demeurant chez M. Saïd X, ..., par Me Barreyre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805179 en date du 6 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 février 2008 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que M. Hedi X, ressortissant tunisien entré en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2005, s'est vu refuser le 11 février 2008 un titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a contesté cette décision du préfet de police le 7 mars 2008 auprès du Tribunal administratif de Paris ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 6 mai 2008, prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président dudit tribunal a rejeté cette demande au double motif que le signataire de la requête, M. Saïd X, frère de l'intéressé, n'avait pas d'intérêt à agir et qu'il était sans qualité pour représenter son frère en justice ; Considérant cependant que la requête n'était pas introduite par Saïd mais par Hedi X ; que le président du tribunal ne pouvait donc rejeter la requête au motif que M. Saïd X était sans intérêt à agir ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ; Considérant que l'irrecevabilité tenant à ce qu'un recours devant un tribunal administratif est introduit pour le compte d'autrui par une personne sans qualité pour recevoir mandat peut être régularisée après l'expiration du délai de recours ; que le président du tribunal administratif ne pouvait donc, comme il l'a fait, rejeter d'office comme irrecevable la demande de M. Hedi X sans l'avoir invité préalablement à signer le recours présenté pour son compte par son frère Saïd ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 6 mai 2008 est irrégulière et qu'elle doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Hedi X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée, pour raisons médicales, par M. X sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le préfet a pris sa décision au vu d'un avis rendu le 10 juillet 2007 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris ; que les pièces que produit le requérant, qui présente un handicap mental et souffre de diabète, ne sont pas de nature en l'espèce à permettre de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, par ailleurs, que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et même si son frère Saïd réside régulièrement en France et le soutient sur les plans financier et psychologique, la décision préfectorale du 11 février 2008 ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, à supposer qu'il ait la capacité d'introduire une action en justice, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03215
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.