CETATEXT000020935381 J1_L_2009_06_000000803410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA03410, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03410 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BERDUGO M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803115 en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, pour M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 14 janvier 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. X, au motif que l'intéressé ne présentait aucune préinscription ou inscription scolaire ou universitaire pour l'année universitaire 2007-2008 et qu'il ne pouvait donc se prévaloir du statut d'étudiant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X était inscrit depuis le 3 décembre 2007 aux cours de français de l'Institut de langue française, établissement libre d'enseignement supérieur, pour les périodes du 3 décembre 2007 au 14 juillet 2008 et du 19 juillet 2008 au 1er août 2008 ; que même si M. X n'a pas porté ces informations à la connaissance des services de la préfecture de police lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 11 décembre 2007, il remplissait l'une des conditions de délivrance de la carte de séjour sollicitée et dont l'absence lui a été opposée dans la décision contestée ; que par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle intervient, le PREFET DE POLICE, qui a pris sa décision sur la base de renseignements incomplets, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, comme reposant sur des faits matériellement inexacts, son arrêté du 14 janvier 2008, refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. X ; qu'il suit de là que la requête du PREFET DE POLICE, qui, contrairement à ce que soutient M. X, n'est pas devenue sans objet du fait de l'intervention d'une décision préfectorale ultérieure, datée du 2 décembre 2008, rejetant une demande d'admission au séjour présentée sur un autre fondement que celui d'étudiant par M. X, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA03410
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.