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08PA03456

CETATEXT000020935382 J1_L_2009_06_000000803456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA03456, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03456 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE ELBAZ M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu, I, sous le n° 08PA03456, la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par Me Elbaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer un titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un an sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu, II, sous le n° 08PA03449, la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par Me Elbaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 6 juin 2008 dont il demande l'annulation par la requête susvisée n° 08PA03456 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Elbaz, pour M. X ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08PA03456 : Considérant que M. X, de nationalité marocaine, conteste l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par délégation du préfet de police par M. René Y, attaché principal d'administration centrale, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale ; que ce dernier disposait à cette fin d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de police n° 2008-00019 du 14 janvier 2008, publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 janvier 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis près de cinq ans avec son épouse et leurs deux enfants, dont un est né en France en 2004, qu'ils sont bien intégrés dans ce pays, où son père a vécu et travaillé durant plus de quarante ans et où il a lui-même séjourné régulièrement et travaillé entre juin 2005 et décembre 2006 ; qu'il soutient également qu'il y dispose d'une promesse d'embauche, que ses enfants y sont scolarisés et que ses beaux-parents et beaux-frères y vivent, soit en qualité de ressortissants français, soit en tant que résidents réguliers ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu au Maroc jusqu'à son arrivée en France en novembre 2003, à l'âge de 37 ans ; que son épouse, également de nationalité marocaine, est dépourvue de titre de séjour ; que, dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il emmène au Maroc avec son épouse ses enfants mineurs, l'arrêté attaqué du 4 février 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons, cet arrêté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 08PA03449 : Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 08PA03456 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA03449 de M. X. Article 3 : Les conclusions présentées par X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 08PA03456, 08PA03449

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