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08PA04365

CETATEXT000020935385 J1_L_2009_06_000000804365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA04365, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04365 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE MARCIE Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0805630/3 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 12 février 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , enfin, a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Marcie, pour M. X ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien , né le 20 mars 1974, entré en France selon ses déclarations en 1990 et alléguant y résider sans discontinuer depuis 1997, a sollicité son admission au séjour en 2007 au titre de l'article L. 313-11 7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE a pris à son encontre le 12 février 2008 un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE à fin d'annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mlle Y, une compatriote, ont donné naissance à un enfant le 23 janvier 2006 et que M. X a épousé Mlle Y le 15 décembre 2006 ; que cette dernière séjourne régulièrement en France depuis 2003 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mai 2013 ; qu'à la date de l'arrêté du 12 février 2008, elle était enceinte d'un second enfant qui est né le 25 avril 2008 ; que, dès lors, M. X, contrairement à ce qu'il soutient, entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et ne pouvait en principe se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que cette circonstance ne fait pas par principe obstacle à que l'intéressé bénéficie éventuellement d'un titre de séjour temporaire tel que celui sollicité, à charge pour lui d'établir que le refus de délivrance de ce titre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X est marié depuis décembre 2006 avec Mlle Y, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mai 2013 ; que celle-ci, entrée en France en juin 2000, dans une lettre adressée au PREFET DE POLICE le 2 mars 2004, a déclaré être fiancée avec M. X depuis quelques années et que ce dernier prend en charge l'éducation d'un enfant né d'une précédente union en 2002 ; que M. X et Mlle Y ont eu un enfant en janvier 2006 puis, après leur mariage, un second né en avril 2008 ; que si les époux ont des résidences séparées en raison des difficultés qu'ils rencontrent pour se loger, il est constant que Mme X a présenté le 4 janvier 2008 une demande de logement auprès de la préfecture de Paris qui a fait l'objet d'une décision favorable en septembre 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en opposant à M. X un refus de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2008, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04365

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