CETATEXT000020935388 J1_L_2009_06_000000804618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA04618, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04618 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804792/3/1 en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que si M. X, ressortissant malien né en 1976, entré en France, selon ses déclarations, en avril 1999, a bénéficié de 2001 à 2004 de titres de séjour en qualité d'étranger malade, il est constant qu'il séjourne irrégulièrement en France depuis cette date et qu'il a fait l'objet les 9 juillet et 8 septembre 2004 respectivement d'un refus de séjour et d'une reconduite à la frontière ; qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du préfet de police du 31 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond par suite aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons susmentionnées et même si M. X a exercé en France une activité salariée de 2001 à 2007, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par M. X que l'affection pulmonaire dont il est atteint ne pourrait être soignée au Mali ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, cette affection, pour laquelle il a été soigné de 2001 à 2004, nécessiterait encore une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge de ladite affection pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'établit donc pas entrer dans le champ du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X devant le tribunal administratif doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04618
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.