CETATEXT000020935389 J1_L_2009_06_000000804622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 08PA04622, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04622 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BESSIS M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Vladan X, demeurant chez ..., par Me Bessis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité serbe, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 juillet 2008, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 mars 2008 refusant un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide de formules stéréotypées, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X, entré en France, selon ses déclarations, en 2004, soit à l'âge de 23 ans, fait valoir qu'il y est bien intégré, qu'il y a exercé une activité professionnelle et qu'il y dispose d'une promesse d'embauche, qu'il a épousé le 24 novembre 2007 à Paris Mme Y, laquelle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2010 et que l'état de santé de cette dernière rend indispensable sa présence à ses côtés ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté trois mois le territoire français, d'août à septembre 2007, pour se rendre en Serbie, qu'il est sans charge de famille en France, que l'ancienneté d'une vie commune, antérieure au mariage, avec Mme Z n'est pas établie, non plus que le caractère indispensable de sa présence aux côtés de celle-ci, eu égard à son état de santé ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne conteste pas avoir encore de la famille en Serbie et de la possibilité qu'a son épouse de solliciter à son profit le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le refus de séjour opposé à M. X étant légal, comme il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour, ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de perdante, en remboursement des frais exposés par M. X à l'occasion du litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04622
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.