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08PA05221

CETATEXT000020935390 J1_L_2009_06_000000805221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 08PA05221, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05221 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808418/3-2 en date du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de 10 années de résidence habituelle sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de se saisir d'office d'une telle demande, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : 1°) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; 2°) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; 3°) si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; 4°) et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que si M. X soutient que l'avis en date du 27 septembre 2007 du médecin chef du service médical de la préfecture de police est incomplet et ne respecte pas les exigences de l'article 4 de l'arrêté susvisé dès lors qu'il ne se prononce pas sur la durée envisageable des traitements ; que toutefois, l'avis défavorable au maintien de l'intéressé en France mentionnait que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; que dès lors, cet avis étant fondé tant sur l'évolution de son état de santé que sur les possibilités d'accès aux soins en Tunisie, l'absence de mention expresse de la durée des soins requis est sans incidence sur la régularité de l'avis du médecin chef ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le préfet de police aurait considéré qu'il se trouvait en situation de compétence liée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que la situation de M. X a fait l'objet d'une appréciation du préfet de police eu égard notamment à son admission au séjour au regard de son état de santé ; que le préfet de police ne s'est pas borné à suivre l'appréciation formulée par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il souffre d'une insuffisance respiratoire chronique obstructive qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Tunisie qui ne dispose pas des traitements nécessaires et des structures adaptées pour le prendre en charge ; qu'en outre, dans l'hypothèse où une telle prise en charge pourrait être réalisée, il n'aurait pas les moyens financiers d'y accéder effectivement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a considéré que si un traitement était nécessaire, le défaut de celui-ci n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. X pourrait en bénéficier en Tunisie ; qu'en revanche, les certificats médicaux produits par M. X, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée, émanent pour l'essentiel de praticiens hospitaliers qui indiquent que le défaut de prise en charge médicale aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'y a pas à leur connaissance le traitement approprié à la pathologie respiratoire dans le pays d'origine de M. X, ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause l'appréciation du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'au surplus, si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait effectivement accéder à ce traitement dès lors qu'il ne dispose pas en Tunisie de revenus propres et ne pourrait bénéficier d'une couverture sociale, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avis avant de refuser le titre de séjour sollicité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. X soutient, qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans et qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a quitté le territoire français en 1999 pour rejoindre son pays d'origine pendant une durée de huit mois ; que ce séjour hors du territoire français, est de nature, par sa durée, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que si M. X soutient qu'une hospitalisation a retardé involontairement son retour en France, il n'établit pas, en tout état de cause, que ce motif aurait constitué un cas de force majeure ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a effectué un premier séjour en France entre 1974 et 1986 puis qu'il est revenu vivre en France en 1997, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident son épouse et leurs enfants ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; Considérant que si M. X soutient que sa situation permet son admission au séjour pour des motifs d'ordre humanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, le préfet de police n'étant pas tenu de se saisir d'office de l'examen de la situation du demandeur sur un autre fondement que celui pour lequel il a été saisi, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant que M. X ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'implique pas par elle-même un retour dans son pays d'origine, la Tunisie ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que, si M. X soutient qu'il ne peut être renvoyé à destination de son pays d'origine, la Tunisie, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à sa pathologie et ceci en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05221

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