CETATEXT000020935391 J1_L_2009_06_000000805690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/06/2009, 08PA05690, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05690 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FERDI MARTIN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813626 en date du 7 octobre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2008 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, a sollicité le 17 avril 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 15 juillet 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. X, qui souffre d'une hépatite C, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que son état nécessite toujours un traitement et que les soins nécessaires à sa situation ne sont pas disponibles en Egypte ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 1995, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier dès lors que les justificatifs les plus anciens concernent l'année 2004 ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si M. X invoque les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.