CETATEXT000020935394 J1_L_2009_06_000000900232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26/06/2009, 09PA00232, Inédit au recueil Lebon 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00232 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE LEVILDIER M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour Mme Latifa , demeurant chez ..., par Me Levildier ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, pour Mme ; Considérant que Mme , de nationalité marocaine, conteste l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis près de cinq ans avec son mari et leurs deux enfants, dont un est né en France en 2004, qu'ils sont bien intégrés dans ce pays où leurs enfants sont scolarisés, où M. dispose d'une promesse d'embauche et où vivent ses parents et ses frères qui, soit ont la nationalité française, soit sont titulaires d'une carte de résident ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, que Mme a vécu au Maroc jusqu'à son arrivée en France en novembre 2003, à l'âge de 29 ans ; que son mari, également ressortissant marocain, est dépourvu de titre de séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène dans son pays d'origine, avec son époux, ses enfants mineurs, l'arrêté attaqué du 4 juillet 2008 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00232
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.