CETATEXT000020935397 J1_L_2009_07_000000600259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 06PA00259, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00259 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN USANG KARA M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Marcel Y, demeurant ... en Polynésie française, par Me Quinquis ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400650 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a sur la demande de M. X annulé la décision en date du 23 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'environnement et de la ville de la Polynésie française l'avait autorisé à exploiter un atelier de mécanique générale à Faa'a ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant que M. Y relève appel du jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 23 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'environnement et de la ville de la Polynésie française l'avait autorisé à installer et exploiter les équipements d'un atelier de mécanique générale relevant de la 2ème classe des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 39 et 130 de la nomenclature ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'erreur relative aux classes d'établissements dont est affecté le jugement attaqué est une simple erreur de plume qui n'a pas pour effet de faire peser une ambigüité sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de ce que cette erreur entacherait la régularité dudit jugement doit par suite être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D 221-1 (titre 2) du code de l'environnement susvisé : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l'activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour l'aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article D 221-2 du même code : les installations visées à l'article précédent sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministère chargé des installations classées, après avis de la commission des installations classées, organisée également par arrêté en conseil des ministres. Cet arrêté répartit les installations entre la première ou la deuxième classe, suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur installation. Nul ne peut exploiter une installation sans disposer d'une autorisation prévue par le présent titre, quelle que soit la classe à laquelle elle est soumise, après instruction menée par la direction de l'environnement suivant la procédure arrêtée par le conseil des ministres, procédure comportant la consultation du maire de chaque commune concernée. ; que la nomenclature des installations classées prévoit en sa rubrique 39 que relèvent de seconde classe les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et d'engins à moteur dont la surface de travail est comprise entre 100 et 200 m² et que relèvent de la première classe ceux dont la surface est supérieure à 200 m² ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a sollicité une autorisation au titre des dispositions précitées pour procéder à une modification des installations d'un atelier de mécanique générale automobile qu'il exploite sur la commune de Faa'a qui avait pour objet de définir une zone de travail de 172,50 m² communiquant avec une salle de peinture de 26,60 m² ; que c'est cet ensemble, d'une surface totale de 199,10 m², qui devait être regardé comme constituant la surface de travail au sens des dispositions de la rubrique 39 de la nomenclature des installations classées ; que ne correspondent pas à la définition de cette surface, dont la nomenclature a fait le critère de distinction entre les deux catégories d'installations, des locaux annexes affectés à l'entreposage de pièces détachées qui, même s'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'atelier, ne sont pas eux-mêmes le lieu d'une activité polluante ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 23 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'environnement et de la ville de la Polynésie française l'avait autorisé à installer et exploiter les équipements d'un atelier de mécanique générale par le motif que, compte tenu de ces surfaces de stockage, l'installation devait être classée dans la première des catégories définies par la nomenclature ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant que si figure au dossier un document, portant la date du 24 février 2003 et le timbre de la commune de Faa'a, intitulé soit transmis et qui, destiné au chef du service de l'aménagement et de l'urbanisme de la Polynésie française, comporte un avis du maire de la commune sur une demande de modification d'un atelier de mécanique présentée par M. et Mme Y, cet avis a été apposé sur la demande concomitante d'autorisation d'urbanisme et ne peut être regardé comme constituant l'avis du maire requis en application de l'article D. 221-2 précité du code de l'environnement, lequel doit être expressément relatif à l'exploitation de l'installation classée en cause ; que la preuve n'est pas rapportée qu'un tel avis ait été émis par le maire de Faa'a ; qu'il suit de là que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure entachée d'un vice qui, eu égard à l'importance de l'avis manquant, présente un caractère substantiel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 23 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'environnement et de la ville de la Polynésie française avait autorisé l'exploitation de l'atelier de mécanique en cause doit être annulée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans cette instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. Y au titre desdites dispositions le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0400650 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La décision du 23 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'environnement et de la ville de la Polynésie française a autorisé M. Y à installer et exploiter les équipements d'un atelier de mécanique générale est annulée. Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. Y versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 06PA00259
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.