CETATEXT000020935399 J1_L_2009_07_000000602305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/53/CETATEXT000020935399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 06PA02305, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02305 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN QUINQUIS M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. Frédéric Y, demeurant ..., par Me Usang-Kara ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500321 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2005 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'aménagement et des sports de la Polynésie française a autorisé M. X à effectuer des travaux de modification d'un atelier de mécanique à Faa'a ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le règlement d'urbanisme de Papeete-Pirae-Arue adopté par délibération n° 65-84 du 19 octobre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant que M. Y relève appel du jugement du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de travaux immobiliers du 2 mars 2005 par lequel le ministre de l'équipement, de l'aménagement et des sports de la Polynésie française a autorisé M. X à effectuer des travaux de modifications d'un atelier de mécanique générale situé sur les parcelles cadastrées n° 55 et 139, section A (terre Faairif Au I Utai) à Faa'a ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des seuls travaux que la décision attaquée a pour effet d'autoriser il ne résulte directement aucun empiètement sur la voie privée dite servitude longeant le terrain d'assiette et que ces travaux sont parfaitement indépendants des constructions préexistantes dont M. Y soutient qu'elles empiètent sur cette voie ; que la décision litigieuse ne pouvant dès lors être regardée comme impliquant une régularisation de ces constructions, le moyen tiré des empiètements allégués ne peut être utilement invoqué pour contester cette décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les constructions préexistantes ne respectent pas, par rapport à la voie susmentionnée, la règle de prospect L=H résultant de l'application de l'article D 363-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française (où L est le prospect et H la hauteur de la construction), les travaux en cause, qui consistent en l'édification de murs à l'intérieur des volumes de ces constructions, sans aucune surélévation ou avancée, n'affectent donc ni la valeur de L ni celle de H ; que ces travaux sont en conséquence étrangers à cette règle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée a été délivrée en méconnaissance de ladite règle doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ; qu'il y lieu de condamner à ce titre M. Y à payer à M. X une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 06PA002305
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.