CETATEXT000020935413 J1_L_2009_07_000000702023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/07/2009, 07PA02023 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02023 7éme chambre plein contentieux B M. BADIE MALCOIFFE M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu le recours, enregistré le 12 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103603 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Secrétariat International de la Laine la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, que celle-ci avait acquitté au titre de la cession le 6 août 1999 d'un immeuble lui appartenant situé 23/25 avenue de Neuilly à Paris ; 2°) de remettre cette imposition à la charge de l'association Secrétariat International de la Laine ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Drouillot, pour l'association Secrétariat International de la Laine ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession (...) II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation ; Considérant que l'association Secrétariat International de la Laine (International Wool Secretariat), dont le siège est à Londres, a été imposée, en application de l'article 244 bis A précité, à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente, en 1999, d'un immeuble qu'elle possédait à Paris ; que le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée de cette imposition au motif qu'il ressortait des pièces qu'elle avait produites que son siège social était en réalité à Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de sa demande présentée au ministre de l'intérieur pour être autorisée à créer un établissement en France, conformément aux dispositions alors en vigueur du titre IV de la loi du 1er juillet 1901 relatif aux associations étrangères, que l'association International Wool Secretariat était une association étrangère, dont le siège social était à Londres et qui n'avait entendu créer à Paris qu'un bureau, dépourvu de personnalité morale, sous l'appellation Secrétariat International de la Laine ; que c'est l'association et non son bureau de Paris, qui a acquis en 1961 et 1963 les biens immobiliers litigieux qu'elle a cédés en 1999 ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, en se fondant sur des documents dépourvus de valeur probante ou faisant référence au siège de l'établissement et non à celui de l'association, a estimé que l'association avait son siège social en France et ne pouvait dès lors être soumise au prélèvement institué par 244 bis A du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Secrétariat International de la Laine devant le tribunal administratif au soutien de sa demande en restitution ; Considérant que l'association Secrétariat International de la Laine fait valoir qu'elle exploitait en France une entreprise industrielle et commerciale à laquelle l'immeuble litigieux était affecté et que l'administration ne pouvait donc soumettre la vente dudit immeuble au prélèvement prévu à l'article 244 bis A ; que l'administration, cependant, a relevé qu'au titre de l'exploitation alléguée l'association n'avait produit aucun bilan ou tableau des immobilisations faisant apparaître l'immeuble en cause, comme l'eussent exigé les dispositions précitées de la deuxième phrase du I de l'article 244 bis A ; que l'association Secrétariat International de la Laine n'est donc, en tout état de cause, à supposer qu'elle ait effectivement exploité une entreprise commerciale en France, pas fondée à demander le bénéfice de ces dernières dispositions ; Considérant, par ailleurs, qu'elle ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Bosson (JO AN 16 mars 1968), qui concerne l'impôt sur les sociétés ; Considérant, enfin, qu'elle se prévaut des stipulations de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, selon lesquelles
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