CETATEXT000020935417 J1_L_2009_07_000000704373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 07PA04373, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04373 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN COSME M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605794 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 12 juillet 2006 par laquelle il a refusé à Mme Zahra X de renouveler son titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de résident ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Bouftini devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Cosme, pour Mme X ; Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui était alors saisi par Mme Bouftini d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, a, par une lettre en date du 12 juillet 2006 fait savoir à M. Jego, député de Seine-et-Marne et maire de Montereau-Fault-Yonne, qui était intervenu au soutien de l'intéressée, qu'il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande ; que si cette décision n'a jamais été formalisée, ladite lettre révèle l'existence d'un refus opposé à Mme Bouftini ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel du jugement en date 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ce refus, sous la forme de la lettre susévoquée du 12 juillet 2006, pour le motif que Mme Bouftini devant être regardée comme à la charge de son fils c'était à tort que lui avait été refusée la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de Français au titre des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Bouftini qui recevait de son fils francais une aide financière lorsqu'elle résidait au Maroc a été, de fait, prise en charge par celui-ci lorsqu'elle est entrée en France le 2 mars 2002, elle n'a toutefois jamais justifié être privée de ressources propres lui permettant de vivre au Maroc où résident en outre deux de ses filles et où elle pouvait le cas échéant recevoir les aides de ses autres enfants ; qu'il s'ensuit qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été nécessairement, à la date de la décision qu'elle conteste, à la charge de celui de ses enfants qui a la nationalité française ; qu'elle n'entrait en conséquence pas dans les prévisions des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour le motif susindiqué la décision par laquelle il a refusé à Mme Bouftini de renouveler son titre de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Bouftini ; Considérant que si Mme Bouftini a en France deux enfants et des petits enfants il n'est pas contesté que deux de ses filles et leurs familles résident au Maroc, pays dont elle est ressortissante où elle a elle-même vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français ; que dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, lequel n'a été autorisé que pour lui permettre de recevoir des soins médicaux, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive en prenant à son encontre une décision de refus de séjour qui n'a pas par elle-même pour effet de lui interdire d'entretenir des rapports familiaux normaux avec les membres de sa famille résidant en France ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi... ; Considérant qu'il n'incombait pas au médecin-chef du service médical de la préfecture de police de motiver spécialement son avis parce que l'intéressée avait antérieurement bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées ; que l'avis du 23 juin 2005 au vu duquel a été prise la décision attaquée indique expressément que si l'état de Mme Bouftini nécessite une prise en charge médicale le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise qu'elle peut bénéficier au Maroc des traitement appropriés ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, compte tenu des exigences du secret médical qui interdisent de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée ou la nature des soins qu'elle doit recevoir, et porte sur tous les points sur lesquels il était nécessaire qu'il fût donné en l'absence de toute interrogation sur la capacité de l'intéressée à supporter un voyage de retour ; Considérant que les pièces apportées au dossier par Mme Bouftini, y compris les certificats médicaux qu'elle produit, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis susévoqué tant quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant découler de son état de santé qu'à la possibilité pour l'intéressée de recevoir des soins adéquats, y compris chirurgicaux, au Maroc ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplirait les conditions autorisant la délivrance d'un titre en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code ; que, dès lors, qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de Mme Bouftini, le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas été saisie de sa demande, qui manque donc en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle il a refusé à Mme Bouftini de renouveler son titre de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamné à verser à Mme Bouftini la somme que celle-ci demande au titre des rais exposés par elle dans cette instance ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0605794 du Tribunal administratif de Melun en date du 13 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Bouftini devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme Bouftini tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA04373
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.