CETATEXT000020935420 J1_L_2009_07_000000704965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 07PA04965, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04965 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LABRO Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ... en Nouvelle-Calédonie, par Me Labro ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06293 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 par laquelle le président de la Province Sud lui a refusé un permis de construire portant sur une maison d'habitation type F4 et deux immeubles à usage habitation de huit F2 chacun, situés mission Robinson à Mont Dore ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Province Sud la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique nº 99-209 et la loi nº 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération des 10 et 11 mars 1959 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée nº 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie relative au permis de construire dans la Province Sud ; Vu la loi organique nº 99-209 et la loi nº 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 par laquelle le président de la Province Sud lui a opposé un refus de permis de construire ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée se réfère à la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire en Nouvelle-Calédonie et au plan d'urbanisme directeur de la commune du Mont-Dore rendu public par délibération n° 37-96/APS du 13 août 1996 et mentionne que le permis de construire est refusé au motif que les constructions sont exposées à des aléas très forts d'inondation révélés par les études hydrauliques simplifiées en application de l'article 17 de la réglementation susvisée relative au permis de construire en Nouvelle-Calédonie ; que cette décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X était, comme il le soutient, titulaire d'un permis de construire tacite, en application de l'article 8 de la délibération modifiée n°19 du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire en Nouvelle-Calédonie, en raison du silence gardée par l'administration pendant plus de trois mois sur sa demande déposée le 29 mai 2002, ledit permis est devenu caduc, en application de l'article 13 de cette même délibération, faute pour l'intéressé d'établir, à l'appui de pièces probantes, un début de construction ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'en instruisant sa demande de permis de construire pendant plus de quatre ans et en lui demandant à trois reprises la production de pièces complémentaires auxquelles il a donné suite, la Province Sud a commis un abus de pouvoir ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de ces quatre années, le pétitionnaire a déposé trois projets de constructions différents ; que les demandes de pièces complémentaires ont ainsi été rendues nécessaires pour l'instruction de chacune de ces différentes demandes de permis par le service de l'urbanisme et des constructions publiques de la Province Sud ; que la décision attaquée du 15 juin 2006 porte refus permis de construire pour la dernière demande déposée le 26 avril 2006 ; que, dès lors, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la Province Sud, applicable en l'espèce : La construction sur des terrains exposés à un risque naturel tel que inondation, érosion, affaissement, éboulement, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. ; que si cette disposition permet la délivrance d'autorisation de construire sous conditions sur des terrains exposés, elle ne confère pas un droit à une telle délivrance ; qu'ainsi, en refusant d'accorder au requérant le permis de construire sollicité le 26 avril 2006 pour la construction d'une maison d'habitation type F4 et de deux immeubles de huit F2 chacun situés sur la parcelle n° 129, en faisant valoir que les constructions projetées étaient exposées à des aléas très forts d'inondation relevés par les études hydrauliques simplifiées, le président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que la décision lui refusant une autorisation de construire est entachée d'une erreur d'appréciation ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable émis par le maire de la commune du Mont-Dore le 1er juin 2006 que la parcelle est située en zone d'aléa très fort d'inondation d'après l'étude hydraulique du secteur Robinson (Creek Namié) avec une hauteur de crue comprise entre un mètre et un mètre cinquante et des vitesses d'écoulement fortes ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance de l'autorisation de construire fondé sur le motif tiré de l'existence d'un risque sérieux d'inondation n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de permis de construire ; que par voie de conséquence, il ya lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA04965
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.