CETATEXT000020935421 J1_L_2009_07_000000705024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 07PA05024, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05024 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN VOS M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu, I, sous le n° 07PA05024, la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS, dont le siège est 30 rue Pierre Brasseur à Meaux
(77100), par Me Vos ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS demande à la cour qu'il soit ordonné de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n° 0702528 du 23 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Chelles a exercé son droit de préemption sur un bien cadastré section AX n° 673 41 avenue François Mitterrand ; ........................................................................................................................ Vu, II, sous le n° 07PA05025, la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS, dont le siège est 30 rue Pierre Brasseur à Meaux
(77100), par Me Vos ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702528 du 23 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Chelles a exercé son droit de préemption sur un bien cadastré section AX n° 673 41 avenue François Mitterrand ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Mathieu pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07PA05024 et n° 07PA05025 présentées pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soient écartées les écritures de la commune de Chelles ; Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 2006, le maire de la commune de Chelles a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 41 avenue François Mitterrand mis en vente par la SCI des Cyprès et pour lequel celle-ci avait conclu avec la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS une promesse de vente ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS relève appel de l'ordonnance n° 0702528 du 23 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision en raison de la tardiveté dont elle aurait été entachée du fait de la date de la notification de ladite décision au notaire du vendeur regardé comme étant aussi en l'espèce le mandataire de l'acquéreur ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS n'a jamais reçu elle-même notification de la décision de préemption du 28 décembre 2006 avec mention des voies et délais de recours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le notaire qui a signé la déclaration d'intention d'aliéner pour le compte de la SCI des Cyprès et reçu régulièrement notification de la décision litigieuse pour cette dernière société ait été mandaté à cet effet par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS ; que l'existence d'un tel mandat, qui ne se présume pas, ne saurait se déduire des circonstances que les deux sociétés ont le même gérant, détenant une majorité des parts dans chacune d'elles, que l'identité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS, acquéreur évincé, figurait sur la déclaration d'intention d'aliéner, et que celle-ci précisait que la décision de préemption devait être notifiée à Me Courtier, mandataire de la SCI des Cyprès ; qu'il suit de là que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS tendant à l'annulation de la décision de préemption du 28 décembre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 23 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme : Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme précité : L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; Considérant que si la décision de préemption contestée en date du 28 décembre 2006 fait état d'un avis du service des domaines du 21 décembre, il est constant que cet avis n'a été reçu en mairie que le lendemain de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Chelles ait eu communication par tout moyen de la motivation écrite dudit avis ; que, dès lors qu'il ne peut être établi que le maire en aurait pris directement connaissance autrement que par voie orale, la décision attaquée se trouve entachée d'un vice de procédure substantiel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 28 décembre 2006 du maire de Chelles doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; Considérant que le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la cession du bien à l'acquéreur évincé doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d'une part, et s'il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse et, d'autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait initialement ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment la modification des règles d'urbanisme qui lui sont applicables et les évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption ; Considérant qu'il est constant qu'aucune transaction n'a été conclue entre la commune de Chelles et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS, acquéreur évincé ; que, sous réserve que la consistance du bien n'ait pas été altérée depuis la date de la décision de préemption, il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Chelles de lui proposer le bien à la vente au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner reçue par cette commune le 20 novembre 2006 et ce dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance : Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Chelles la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ladite commune à payer à ce titre à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0702528 du 23 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La décision en date du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de Chelles a exercé le droit de préemption de la commune sur un bien cadastré section AX n° 673 41 avenue François Mitterrand est annulée. Article 3 : La commune de Chelles proposera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la cession du bien litigieux au prix de la déclaration d'intention d'aliéner adressée à cette commune. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA05024. Article 5 : Les conclusions de la commune de Chelles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La commune de Chelles versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 07PA05024, 07PA05025