CETATEXT000020935422 J1_L_2009_07_000000705027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 07PA05027 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05027 1ère chambre plein contentieux B Mme LACKMANN SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour la SCI DU MARAIS, dont le siège est 30 rue Pierre Brasseur à Meaux
(77100), la SCI DES CYPRES, dont le siège est 31 rue de Villiot à Paris
(75012), par Me Vos ; la SCI DU MARAIS et la SCI DES CYPRES demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707361/4 du 24 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le maire de Chelles a consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 250 000 euros correspondant au prix de vente d'un bien préempté par la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Mathieu pour la SCI DU MARAIS et la SCI DES CYPRES ; Considérant que les sociétés requérantes relèvent appel de l'ordonnance du 24 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2007 du maire de Chelles décidant de la consignation pour l'application de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme d'une somme correspondant au prix de la vente de l'immeuble sis 41 avenue François Mitterrand appartenant à la SCI DES CYPRES sur lequel la commune a, par une décision du 18 décembre 2006, exercé le droit de préemption urbain à l'occasion d'un projet de vente à la SCI DU MARAIS ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication/En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère par acte sous seing privé. Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une décision de consignation, intervenue après que la vente du bien fut parfaite, est seulement relative aux conditions du paiement du prix du bien vendu ; que les litiges nés des conditions d'un paiement qui trouve sa cause dans des obligations qui sont de droit privé ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif ; que la décision de consignation n'étant pas détachable du paiement, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a estimé que la juridiction administrative était compétente pour connaître d'un litige relatif à une telle décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et la demande présentée par la SCI DU MARAIS et la SCI DES CYPRES devant le Tribunal administratif de Melun rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0707361/4 du 24 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SCI DU MARAIS et la SCI DES CYPRES devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chelles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA05027