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08PA00538

CETATEXT000020935428 J1_L_2009_07_000000800538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 01/07/2009, 08PA00538, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00538 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VINCENT M. Christian BOULANGER M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 et complétée le 4 avril 2008, présentée pour M. Merzak X, demeurant ..., par Me Vincent ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503207-1 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi, selon lui, du fait du traitement tardif de sa demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 222 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) d'annuler la décision du directeur de l'Assedic du 2 novembre 2004 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 29 décembre 2004 et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 15 mars 2005 confirmant le refus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2009 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Viot, pour M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi selon lui du fait du traitement tardif de sa demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que l'Assedic de l'est francilien est une personne morale de droit privé ; que si elle est associée par l'Etat à la mise en oeuvre des procédures de versement aux demandeurs d'emploi en fin de droits de l'allocation de solidarité spécifique, elle n'est investie à cet égard d'aucune prérogative de puissance publique à l'exercice de laquelle serait susceptible de se rattacher l'action en responsabilité pour faute engagée par M. X ; qu'ainsi, le litige, qui vise à obtenir une indemnité pour faute, à le supposer au demeurant correctement dirigé contre l'Etat, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X ; que, par ailleurs, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, sont irrecevables car nouvelles en appel ; que, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 22 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA00538

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