CETATEXT000020935429 J1_L_2009_07_000000800656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 09/07/2009, 08PA00656, Inédit au recueil Lebon 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00656 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP LSK & ASSOCIÉS M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE WAPOTEC GMBH, élisant domicile à l'étude de la SCPA LSK et Associés 12 rue d'Astorg à Paris
(75008), et la SOCIETE TMT INDUSTRIES, dont le siège social est 175 rue Béranger à Colombes
(92700), par Me Funck-Brentano ; les SOCIETES WAPOTEC GMBH et TMT INDUSTRIES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0425890/6-1 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 juin 2004, par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de les autoriser à utiliser le produit Hydroxan pour le traitement des eaux de piscine ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 20 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant les communautés européennes ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision n° 3052/95/CE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 1995 ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ; Vu l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Puigserver, pour les SOCIETES WAPOTEC GMBH et TMT INDUSTRIES ; Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes font valoir que la synthèse des résultats 2002, adressée, le 10 janvier 2003, à la SOCIETE TMT INDUSTRIES par le préfet du Val d'Oise, indique un taux manifestement erroné de dioxyde de chlore dans les eaux du bassin de la piscine d'Ezanville, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle ait influé sur le sens de la décision attaquée ; que le conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa réunion du 4 mai 2004, n'en a pas fait état et a fondé son avis sur des séries d'essais postérieures ne faisant pas apparaître de telles erreurs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 7 avril 1981, dans sa rédaction issue de l'article 8 de l'arrêté du 18 janvier 2002 : Les déclarations visées à l'article 7 sont transmises au ministère chargé de la santé qui consulte le conseil supérieur d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation de l'efficacité et des risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé. / L'évaluation est effectuée en considérant : (...) 7. Les résultats d'essais en vraie grandeur selon un protocole validé par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ; qu'en subordonnant la délivrance de l'autorisation sollicitée à la production de résultats d'essais, le ministre de la santé a fait une exacte application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que, par la décision attaquée, le ministre de la santé et de la protection sociale, s'appropriant les motifs de l'avis défavorable rendu, le 4 mai 2004, par le conseil supérieur d'hygiène publique de France, a estimé qu'il ne lui était pas possible d'autoriser en France l'usage du produit Hydroxan pour le traitement des eaux de piscines publiques ; que cet avis est motivé par la constatation que les quelques résultats présentés sont nettement insuffisants , que la maîtrise du procédé est moins simple que le pétitionnaire le revendique et que les informations transmises ne permettent pas de caractériser l'évolution de la concentration du bioxyde de chlore dans l'eau des bassins ; qu'en faisant ainsi valoir que les expériences faites ne démontraient pas l'efficacité et l'innocuité du produit, le ministre a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en quatrième lieu, que l'administration, lorsqu'elle a exigé de la SOCIETE WAPOTEC GMBH les informations et résultats nécessaires, selon elle, à l'évaluation de l'efficacité et des risques que le procédé concerné pouvait directement ou indirectement entraîner pour la santé, s'est bornée a faire application des dispositions précitées de l'arrêté du 7 avril 1981 ; que les dispositions de cet arrêté, en ce qu'il a instauré une procédure simplifiée d'autorisation des produits ou des procédés de traitement des eaux de piscine légalement utilisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 janvier 2002, a été considéré comme conforme au droit communautaire par les services de la Commission européenne et compatible notamment avec le principe de reconnaissance mutuelle ; que les sociétés requérantes, enfin, font valoir que, du fait des nombreuses demandes d'information effectuées, en vertu de ces dispositions, par l'administration, la procédure d'instruction de la demande a excédé un délai raisonnable ; que si elles entendent ainsi se prévaloir des stipulations de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la communauté : Lorsqu'un Etat membre fait obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché d'un certain... type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre, il notifie cette mesure à la commission dés lors qu'elle a pour effet direct ou indirect : ...- un retrait du marché ; que la circonstance que le ministre de la santé n'ait pas communiqué la décision litigieuse à la commission est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en sixième lieu, qu'en rejetant la demande d'autorisation qui lui était soumise au motif que les informations qu'elle avait recueillies ne démontraient pas l'efficacité et l'innocuité du produit, le ministre de la santé s'est fondé sur des considérations de santé publique; que, d'autre part, la circonstance que le produit en question a été légalement autorisé en Autriche ne saurait interdire à l'administration française d'avoir, au vu des résultats d'examens menés ultérieurement, une appréciation sur la fiabilité et l'innocuité du produit susceptible de conduire à un refus d'autorisation et ce, alors même que la règlementation autrichienne applicable aux matériels de traitement des eaux de piscine serait plus stricte que la règlementation française en ce qui concerne l'utilisation économe des ressources en eau et la protection de la santé du personnel d'entretien ; que la décision attaquée n'est par suite entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant, en septième lieu, que si les sociétés requérantes s'étonnent de ce que l'administration persiste à éprouver des doutes sur l'efficacité et l'innocuité pour la santé publique du procédé qu'elles préconisent, elles reconnaissent elles-mêmes le caractère non-concluant pour la qualité de leur procédé, des résultats des expérimentations et des contrôles sanitaires effectués et ce, indépendamment de la forme, brute ou non, dans lesquels ils se présentent ; que, notamment, si un rapport de fin de test établi le 13 juillet 2002 sur la piscine de Colomiers insistait sur les excellentes performances du procédé tout en reconnaissant une augmentation des chlorures, il résulte d'un autre rapport établi le 19 décembre 2002 sur le même espace nautique que la quantité de dioxyde de chlore produit par le procédé expérimenté était faible, qu'il était difficile de maintenir de façon stable le dosage du composé et qu'il était donc prudent de prendre quelques précautions pour l'utilisation de ce produit vis-à-vis de l'hygiène et de la santé ; que concernant les 8 contrôles effectués sur la piscine de Montmorency entre le 1er septembre 2003 et le 12 janvier 2004, 4 ont révélé la présence de staphylocoques et 2 une teneur en dioxyde de chlore supérieure à la norme ; que si les sociétés requérantes soutiennent que les incertitudes entachant ces résultats sont dues à des erreurs imputables à l'administration et au caractère inadapté des tests et contrôles auxquels elle a elle-même procédé, un seul résultat erroné apparaît comme établi, concernant la piscine d'Ezanville ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'a pu affecter le sens de la décision prise ; que s'agissant du second reproche adressé aux services de la DDASS, à savoir une prétendue mauvaise utilisation des méthodes de relevé et des instruments de mesure, les assertions des sociétés requérantes ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les doutes exprimés par le conseil supérieur d'hygiène publique sur la qualité et l'innocuité du procédé concerné, lesquels doutes obéissent à des considérations de santé publique et sont de nature à fonder un refus d'autorisation de commercialisation, aient été dépourvus de tout fondement et entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas davantage établi, par voie de conséquence, que le refus d'autorisation contesté aurait eu pour objet de faire obstacle à la libre circulation de ce procédé et serait entaché à ce titre de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES WAPOTEC GMBH et TMT INDUSTRIES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête des SOCIETES WAPOTEC GMBH et TMT INDUSTRIES est rejetée. 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