CETATEXT000020935430 J1_L_2009_07_000000801109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 08PA01109, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01109 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN NGOTO Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Israël Alain X, demeurant ..., par Me Ngoto ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709492/3 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France en 2006, fait valoir qu'il vit en France avec sa famille entrée sur le territoire en 1993 ; qu'il est marié depuis 22 ans avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et d'un emploi de femme de chambre, avec laquelle il mène une vie commune ; que trois de leurs cinq enfants, nés en 1984, 1986 et 1988 à Kinshasa sont en situation régulière sur le territoire et les deux derniers sont nés en 1998 et 2007 en France ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, âgé de 48 ans, n'est entré en France qu'en 2006, treize années après l'arrivée de son épouse et de leurs trois premiers enfants ; qu'il n'établit pas par la production de pièces probantes la communauté de vie qu'il allègue poursuivre avec son épouse et leurs enfants, dont trois sont désormais majeurs ; que la production d'une seule lettre de la Caisse d'allocations familiales sur laquelle son nom apparaît à l'adresse de son épouse ne suffit pas à établir la réalité de la vie commune alors même que depuis son arrivée en France, le requérant est domicilié pour l'ensemble de ses démarches administratives, y compris la présente instance, chez une compatriote avec laquelle il ne justifie pas de liens de parenté ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de son entrée en France, du fait qu'il n'établit pas la vie commune alléguée avec sa femme et ses enfants, la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour n'est pas, au vu des circonstances alléguées, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'article 1er de la convention précise qu' Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les deux derniers enfants de M. X, nés en 1998 et 2007, n'étaient pas majeurs à la date du 9 novembre 2007 à laquelle a été prise la décision attaquée ; que le requérant, qui n'a rejoint sa famille en France qu'en 2006, ne démontre pas, comme il l'a été dit précédemment la réalité de la communauté de vie avec son épouse et leurs enfants ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne démontre ni subvenir aux besoins de ces deux enfants mineurs ni s'occuper d'eux ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.