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08PA03025

CETATEXT000020935438 J1_L_2009_07_000000803025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 08PA03025, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03025 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN JEUDI M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2008 et 4 août 2008, présentés pour Mlle Amour X, demeurant ..., par Me Jeudi ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1156/7 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Jeudi, pour Mlle X ; et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2009, présentée par Me Jeudi pour Mlle X ; Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 25 octobre 2007 le préfet du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour de l'intéressée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement en date du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mlle X relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2007 : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, née en 1989 à Brazzaville, fait valoir qu'elle est entrée de manière régulière en France en septembre 2005 alors qu'elle était mineure, qu'elle réside depuis chez son oncle, en situation régulière sur le territoire, et auquel l'autorité parentale avait été déléguée, qu'elle poursuit avec sérieux des études de compatibilité et que, très bien intégrée en France, elle n'a en revanche plus de liens avec son pays d'origine, son père étant décédé en 1999, sa mère en 2006, et ses frères et sa soeur ne lui donnant pas de nouvelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X, alors âgée de dix-neuf ans, ne résidait en France, où elle n'a ni enfant ni conjoint, que depuis trois ans ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a plus de famille au Congo, la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision n'a en conséquence méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce que dit ci-dessus que le moyen excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour et celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant que Mlle X n'apporte au dossier aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait à titre personnel des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente décision, la somme de 1 500 euros que demande Mlle X au titre des frais qu'elle a exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03025

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