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08PA03349

CETATEXT000020935439 J1_L_2009_07_000000803349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 08PA03349, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03349 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN USANG-KARA M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Fréderic X, demeurant ..., par Me Usang-Kara ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0700334-00700335 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le ministre du développement durable, de l'environnement, de l'aménagement et de la qualité de vie du gouvernement de la Polynésie française a refusé de retirer ou d'abroger son arrêté n° 55 du 4 octobre 2006 autorisant la société de mécanique Ah Fou Kong à installer et exploiter les équipements techniques de l'atelier de mécanique générale, sis au PK 6,500 côté montagne, dans la commune de Faa'a au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et à ce qu'il déclare l'inexistence de cet arrêté et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n° 85 du 25 juillet 2007 par lequel le ministre du tourisme et de l'environnement du gouvernement de la Polynésie française a modifié l'arrêté n° 55 du 4 octobre 2006 par lequel le ministre du développement durable, de l'environnement, de l'aménagement et de la qualité de vie du gouvernement de la Polynésie française a autorisé la société de mécanique Ah Fou Kong à installer et exploiter les équipements techniques de l'atelier de mécanique générale, sis au PK 6,500 côté montagne, dans la commune de Faa'a au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui payer une somme de 2 000 000 francs CFP au titre du préjudice ayant résulté pour lui de ces décisions ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée ; Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes fondées sur les illégalités dont étaient à son sens entachées un arrêté du 4 octobre 2006 par lequel le ministre du développement durable, de l'environnement, de l'aménagement et de la qualité de vie du gouvernement de la Polynésie française a autorisé la société de mécanique Ah Fou Kong à installer et exploiter les équipements techniques d'un atelier de mécanique générale, sis au PK 6,500 côté montagne, dans la commune de Faa'a, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une décision du 24 juillet 2007 du ministre du tourisme et de l'environnement rejetant sa demande d'abrogation ou de retrait de cet arrêté et un arrêté du 25 juillet 2007 du même ministre modifiant l'arrêté du 4 octobre 2006 pour substituer le nom de M. Marcel Tchen à celui de la société susévoquée ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que dans l'article premier de l'arrêté du 4 octobre 2006 il était fait mention de la société Atelier de mécanique Ah Fou Kong Tchen , ce qui ne correspondait qu'à l'enseigne sous laquelle est exploité cet atelier, et non de M. Tchen son exploitant, ne constituait qu'une simple erreur matérielle qui, eu égard au caractère réel de cette autorisation, ne pouvait entacher par elle-même d'illégalité ledit arrêté ; que, dans ces conditions, le ministre du tourisme et de l'environnement de la Polynésie française ne pouvait, comme il l'a fait par sa décision du 24 juillet 2007, que refuser de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que, pour ce seul motif, il abroge ou retire cet arrêté ; Considérant, en second lieu, qu'il suit de ce que dit ci-dessus que dès lors que la décision du même ministre en date du 25 juillet 2007 avait pour seul objet de réparer l'erreur matérielle susévoquée et que M. X ne faisait valoir pour la contester que le seul moyen que le ministre aurait ainsi entendu régulariser rétroactivement une illégalité, les premiers juges ne pouvaient que rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il suit de ce qui dit ci-dessus que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X qui n'étaient fondées que sur les illégalités entachant à son sens les arrêtés d'autorisation susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté les conclusions de ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans cette instance ; qu'il y lieu en revanche de condamner M. X à payer à ce titre à la Polynésie française une somme de 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Polynésie française, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA03349

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