CETATEXT000020935445 J1_L_2009_07_000000804079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 09/07/2009, 08PA04079, Inédit au recueil Lebon 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04079 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BELBACHIR M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810302/8 du 13 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Aboulmajid X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 ; - le rapport de M. Rousset, magistrat désigné, - les conclusions de M. Marino, rapporteur public, - et les observations orales de Me Belbachir, représentant M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1973, est entré régulièrement en France le 3 décembre 2003 ; qu'après avoir obtenu trois titres de séjour en tant qu'étudiant, il s'est vu, le 25 avril 2007 refuser le renouvellement de son titre de séjour, et notifier une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 juin 2008, plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire français précitée entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que M. X, qui souffre d'une myopie évolutive peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine dans lequel plusieurs centres hospitaliers peuvent prendre en charge sa pathologie et que, dans ces conditions, c'est à tort que que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 21 juillet 2008 du docteur Y produit pour la première fois en appel que l'état de santé de M. X, qui a été opéré pour un décollement de rétine et une cataracte le 1er juin 2004, le 14 septembre 2005 et le 18 octobre 2006, ne nécessitait, à la date de la décision contestée, qu'un suivi régulier dans un service spécialisé qui, ainsi que le soutient le PREFET DE POLICE sans être sérieusement contredit, peut être assuré dans des cliniques ophtalmologiques algériennes ; que par ailleurs l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'établit pas, alors même que son père réside en France, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge à prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, Mme Catherine Z, attachée d'administration centrale, avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police en date du 1er avril 2008, régulièrement publié le 8 avril 2008, pour signer la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces considérations ne sont ni générales ni abstraites et décrivent sa situation de manière circonstanciée ; que la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 juin 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04079
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.