CETATEXT000020935446 J1_L_2009_07_000000804080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 09/07/2009, 08PA04080, Inédit au recueil Lebon 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04080 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUILLY M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806404/8 du 18 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhongfu X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Zhongfu X devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Rousset ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marino, rapporteur public, - et les observations orales de Me Bouilly, représentant M. X ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant que la circonstance que le PREFET DE POLICE ait mentionné par erreur dans sa requête comme date de jugement le 18 juin 2007, alors qu'il ne fait aucun doute, compte tenu de la mention du numéro du jugement et de la production de la copie de celui-ci en annexe de la requête, qu'il entendait contester le jugement du 18 juin 2008, est une erreur matérielle sans incidence sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant chinois né en 1985, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. X, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 avec ses parents et rejoint en 2002 par sa soeur et qu'il est bien intégré dans la société française du fait notamment de sa scolarisation, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, que les membres de sa famille qui résident en France sont eux-mêmes en situation irrégulière, que s'il a été scolarisé de 2001 à 2006, il n'a obtenu aucun diplôme et n'établit pas avoir eu d'activité professionnelle depuis 2006, qu'une simple promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté litigieux, ne témoigne pas de son insertion professionnelle ; que, par suite, et alors même que M. X aurait déposé une nouvelle demande de régularisation, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par Mme Catherine Kergonou, attaché d'administration centrale, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté préfectoral du 7 février 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 15 février 2008 et qui l'habilitait à signer la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. X est dépourvu de tout passeport national, qu'il ne peut dès lors justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du police en date du 2 avril 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X qui se contente d'invoquer l'atteinte à sa vie privée et familiale sans établir ni même alléguer qu'il serait exposé à un risque réel de persécution ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 avril 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans le présent litige, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 juin 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X et les conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08PA04080 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.